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22/12/2003 | FRANCE | N°99MA02091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 99MA02091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 22 octobre 1999 sous le n° 99MA02091, présentée pour la société X, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Maîtres COLONNA D'ISTRIA et GASIOR, avocats ;

La société demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-2162 du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, contrairement à son intervention, la demande de la SCI Y tendant à l'annulation des délibérations en date des 11 février et 15 avril 1

994 par lesquelles le conseil municipal de Z a décidé respectivement d'engager la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 22 octobre 1999 sous le n° 99MA02091, présentée pour la société X, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Maîtres COLONNA D'ISTRIA et GASIOR, avocats ;

La société demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-2162 du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, contrairement à son intervention, la demande de la SCI Y tendant à l'annulation des délibérations en date des 11 février et 15 avril 1994 par lesquelles le conseil municipal de Z a décidé respectivement d'engager la procédure de classement dans le domaine public de certaines parcelles communales et de faire procéder à une étude sur les aménagements prévus en vue de permettre ce classement ;

2'/d'annuler lesdites délibérations ;

Classement CNIJ : 24-01-01-01-01

C

Elle soutient :

- que pour rejeter la demande dont ils étaient saisis les premiers juges se sont fondés sur un moyen d'ordre public sans avoir préalablement notifié ce moyen aux parties ;

- que le jugement critiqué repose sur des critères erronés de la domanialité publique ;

- que contrairement à ce que soutient la commune de Z, les délibérations en cause n'ont pas un caractère préparatoire mais font grief ;

- que la commune a décidé de classer les parcelles en litige dans le seul but de faire obstacle à la reconnaissance d'une servitude de passage à son profit, comme le démontre l'absence de preuve quant à la destination initiale des terrains et l'incompatibilité avec la modification du plan d'occupation des sols ; que le détournement de pouvoir commis par la commune se double d'un détournement de procédure ;

- que la décision de classer lesdites parcelles dans le domaine public communal afin de procéder à la réalisation d'un parc de loisir et de détente est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 10 février 2000, le mémoire présenté par la commune de Z, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la société requérante à lui payer une somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que les premiers juges n'avaient pas à informer les parties de l'existence d'un moyen d'ordre public ;

- que les délibérations contestées, qui n'ont pour objet que de prévoir des travaux, ne constituent pas des actes faisant grief ;

- que les parcelles en cause font partie de son domaine public depuis qu'elle les a achetées en 1983 ;

- qu'elle n'a commis aucun détournement de pouvoir ni aucun détournement de procédure ;

- que le reproche fait à la commune d'avoir entamé une procédure de modification du plan d'occupation des sols est infondé ;

- que les délibérations critiquées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré au greffe le 27 juillet 2001, le mémoire en réplique présenté par la société X ; la société conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et fait valoir en outre que les terrains en question n'ont pas été intégrés dans le domaine public communal dès leur acquisition en 1983, faute d'avoir été affectés soit à l'usage du public soit à un service public et faute d'avoir fait l'objet d'un aménagement spécial prévu de façon certaine ;

Vu, enregistré au greffe le 3 septembre 2001, le nouveau mémoire présenté par la commune de Z, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré au greffe le 7 octobre 2002, le mémoire présenté par la SCI Y ; la société conclut :

- à l'annulation du jugement susvisé et des délibérations en date des 11 février et 15 avril 1994 par lesquelles le conseil municipal de Z a décidé respectivement d'engager la procédure de classement dans le domaine public de certaines parcelles communales et de demander une étude sur les aménagements prévus en vue de permettre ce classement ;

- à la condamnation de la commune de Z à lui payer la somme de 2.287 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, contrairement à qu'ont estimé les premiers juges, les délibérations critiquées concernent des parcelles qui ne font partie du domaine public communal et sont bien susceptibles de faire grief ;

- que ces délibérations sont entachées d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elles ont pour seul but de s'opposer à la survenance d'une décision judiciaire qui serait défavorable à ses intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations Me COLONNA D'ISTRIA pour la société X ;

- les observations de Me DURAND pour la commune de Z ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la société X conteste le jugement du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, contrairement à son intervention, la demande de la SCI Y tendant à l'annulation des délibérations en date des 11 février et 15 avril 1994 par lesquelles le conseil municipal de Z a décidé respectivement d'engager la procédure de classement dans le domaine public de certaines parcelles communales et de faire procéder à une étude sur les aménagements prévus en vue de permettre ce classement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement attaqué : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande dont ils étaient saisis au motif que les délibérations attaquées ne font pas grief ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Z a invoqué en première instance cette même fin de non-recevoir ; que, par suite, alors même que les considérations de fait et de droit qui ont conduit les premiers juges à retenir le motif susmentionné diffèrent de l'argumentation développée par la commune, le président de la formation de jugement n'était pas tenu d'inviter les parties à présenter leurs observations sur lesdites considérations ; que, dès lors, la société X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la société X soutient, sans être contredite par la commune de Z, que le chemin de grande randonnée GR 99 qui traverse les parcelles communales en cause n'est doté d'aucun équipement particulier et ne nécessite aucun entretien ; qu'au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin concernerait une partie significative de la propriété foncière concernée, qui s'étend sur plus de 80 hectares ; qu'ainsi, il ne constitue pas en lui-même un aménagement spécial qui serait de nature à faire regarder cette propriété comme faisant partie du domaine public communal ; que si la commune de Z fait valoir qu'elle a acquis en 1983 les terrains dont s'agit, alors classés par le plan d'occupation des sols en zone naturelle à protéger, et les a inclus, dans l'intention de réaliser à terme un parc à usage du public, dans une réserve foncière déclarée d'utilité publique par le préfet du Var, ces circonstances n'ont pas eu pour effet, dès lors qu'elles n'impliquaient pas la réalisation d'aménagements spéciaux, de soumettre lesdits terrains aux principes de la domanialité publique ; qu'ainsi, la société X est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevable la demande de la SCI Y, le Tribunal administratif de Nice a estimé que les parcelles en litige étaient incorporées au domaine public communal avant même l'intervention des délibérations critiquées et en a déduit que ces dernières présentaient un caractère superfétatoire ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes des délibérations attaquées qu'elles n'ont pas pour objet de classer immédiatement les parcelles en litige dans le domaine public communal ; qu'elles ne peuvent être regardées comme ayant prévu de façon certaine la réalisation d'aménagements spéciaux susceptibles de faire entrer la propriété concernée dans ce domaine ; qu'ainsi, elles ont un caractère purement préparatoire et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X n'est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la SCI Y ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Z, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SCI Y la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Z tendant à l'application desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la société X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Z et la SCI Y sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société X, à la commune de Z, à la SCI Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Bernard LAFFET Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''MA02091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02091
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : COLONNA D'ISTRIA ET GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;99ma02091 ?
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