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22/12/2003 | FRANCE | N°99MA02078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 99MA02078


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 19 octobre 1999 et le 18 janvier 2002 sous le n° 99MA02078, présentés pour la Société X, dont le siège social est situé ..., agissant par ses représentants légaux, par la SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ ;

La société demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98.4989 et 98.4990 du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association Y, l'arrêté en date du 17 février 1994 par

lequel le maire de Cannes lui a délivré un permis de construire ;

Classement C...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 19 octobre 1999 et le 18 janvier 2002 sous le n° 99MA02078, présentés pour la Société X, dont le siège social est situé ..., agissant par ses représentants légaux, par la SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ ;

La société demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98.4989 et 98.4990 du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association Y, l'arrêté en date du 17 février 1994 par lequel le maire de Cannes lui a délivré un permis de construire ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02

68-04-01

C

2'/de rejeter la demande présentée par cette association devant le Tribunal administratif de Nice ;

3'/de condamner ladite association à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'objet social de l'association susmentionnée est trop général pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour introduire un recours contre le permis de construire délivré le 17 février 1994 ;

- que les conditions de fonctionnement de l'association empêchent de la regarder comme ayant décidé d'agir en justice dans le respect de ses règles statutaires ;

- que pour estimer que l'article UK 6 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu, les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts ;

- qu'ils ont commis une erreur de droit en appliquant l'article UK 6 à l'implantation d'une construction par rapport à une voie privée ;

- que les travaux autorisés sont étrangers aux dispositions de cet article et n'aggravent pas la méconnaissance de la réglementation par le bâtiment pré-existant ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la démolition d'une construction de 14 m2 imposait la production dans le dossier de demande de permis de construire d'un justificatif de la demande de permis de démolir ; qu'en tout état de cause ce permis de démolir lui a été accordé par arrêté du maire de Cannes en date du 10 janvier 1995 ;

- que les autres moyens soulevés par l'Association Y devant le Tribunal administratif de Nice doivent être écartés pour les raisons développées dans ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 29 septembre 2003, le mémoire présenté par la Z, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut à l'annulation du jugement susvisé du 1er juillet 1999 et en outre à la condamnation de l'Association Y au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le bâtiment projeté est implanté correctement au regard de l'article UK 6 du plan d'occupation des sols ;

- que les travaux autorisés sont sans effet sur l'application des dispositions de cet article ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la démolition d'une construction de 14 m2 imposait la production dans le dossier de demande de permis de construire d'un justificatif de la demande de permis de démolir ; que la démolition projetée porte sur la partie d'un bâtiment édifiée sans autorisation et non régularisable ;

- que les autres moyens soulevés par l'Association Y en première instance doivent être écartés par la Cour comme ils l'ont été par le Tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations Me STEINMETZ de la SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ pour la Société X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts l'Association Y a pour but la protection de l'environnement et du site de Cannes ; que cet objet social lui confère un intérêt de nature à lui donner qualité pour contester la légalité de l'arrêté en date du 17 février 1994 par lequel le maire de Cannes a délivré à la société X un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment à usage de centre commercial ;

Considérant que si la société X fait valoir que les conditions de fonctionnement de ladite association empêchent de la regarder comme ayant décidé d'agir en justice dans le respect de ses règles statutaires, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la valeur ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 février 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article UK 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la Z relatif à l'implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques, dans sa rédaction issue d'une délibération du conseil municipal en date de 23 juin 1992 : Tout bâtiment doit respecter les marges de reculement indiquées au document graphique n° 1. En l'absence d'indication graphique, toute construction doit être implantée à une distance des limites d'emprise des voies, au moins égale à 5 mètres ;

Considérant que si l'extension projetée concerne un bâtiment implanté à moins de 5 mètres de la voie longeant sa façade Nord, il ressort en tout état de cause des pièces produites en appel par la société X que cette voie n'est pas une voie publique mais une voie privée à laquelle les dispositions précitées ne s'appliquent pas ; que la façade Est du bâtiment modifié est située à 5 mètres de la voie publique qui lui fait face ; que les aires de stationnement prévues dans cette marge de reculement ne constituent pas des constructions au sens desdites dispositions ; qu'il n'est pas allégué qu'un document graphique du plan d'occupation des sols imposerait un retrait plus important ; que, dès lors, le moyen tiré par l'Association Y d'une violation de l'article UK 6 de ce plan doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-2 : Dans les cas mentionnés à l'article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir ; qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; que si la réalisation des travaux projetés nécessite la démolition d'une construction de 14 m2 d'emprise au sol, la société X fait valoir, sans être contredite, que la structure de cette construction est constituée d'un simple bardage en tôle ; qu'ainsi, eu égard à l'absence d'atteinte substantielle au gros oeuvre existant, la démolition en cause n'entre pas dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'Association Y, le pétitionnaire n'était tenu ni de joindre à sa demande de permis de construire une demande de permis de démolir ni à plus forte raison de justifier de l'obtention d'un tel permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire qui lui a été délivré le 17 février 1994, le Tribunal administratif de Nice a accueilli les moyens ci-dessus examinés ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par l'Association Y ;

Considérant que cette association soutient que le dossier de permis de construire était incomplet dès lors qu'il ne comportait pas certaines pièces mentionnées à l'article 18 du décret susvisé du 9 mars 1993 dans sa rédaction alors en vigueur ; que ce moyen doit en tout état de cause être écarté comme inopérant, dès lors que ces pièces sont exigées à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale et ne sont pas au nombre de celles qui sont requises à l'appui d'une demande de permis de construire ;

Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'article UK 11 du règlement du plan d'occupation des sols adopté le 23 juin 1992 que les dispositions selon lesquelles les bâtiments seront couverts par des terrasses accessibles ou par des toitures en tuile ne sont applicables que dans les sous-secteurs Ukc1 et Ukc2 ; qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette des travaux projetés n'est pas inclus dans ces sous-secteurs ; que, par suite, les dispositions susmentionnées ne sont pas susceptibles de s'appliquer au projet de construction en litige quelle que puisse être l'issue des recours engagés par l'Association Y contre ledit plan d'occupation des sols et plus particulièrement contre la création des sous-secteurs en cause ; que, dès lors, ladite association ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; que si le projet d'extension autorisé par l'arrêté du 17 février 1994 ne respecte pas les dispositions de l'article UK 13 du plan d'occupation des sols aux termes desquelles au moins 20 % de la superficie de l'unité foncière doivent être aménagés en espaces verts , la société X soutient, sans être démentie, que ce projet a conduit à l'accroissement de la superficie des espaces verts aménagés sur le terrain en cause ; qu'ainsi, les travaux projetés doivent être regardés comme ayant pour effet de rendre sur ce point le bâtiment existant plus conforme à la réglementation ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 17 février 1994 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société X et de la Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 1er juillet 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'Association Y devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société X et de la Z est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société X, à l'Association Y, à la Z et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Bernard LAFFET Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''MA02078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02078
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;99ma02078 ?
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