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22/12/2003 | FRANCE | N°99MA02043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 99MA02043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 1999 sous le n° 99MA02043, présentée pour la S.C.I. LES JARDINS D'AZUR, dont le siège social est situé ..., agissant par son gérant en exercice, par Me A..., avocat ;

La S.C.I. LES JARDINS D'AZUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 octobre 1995 du maire de Mandelieu-la-Napoule déclarant caduc le permis de construire délivré le 20 août 19

92 à M. Y... ainsi que du rejet du recours gracieux formé contre cette déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 1999 sous le n° 99MA02043, présentée pour la S.C.I. LES JARDINS D'AZUR, dont le siège social est situé ..., agissant par son gérant en exercice, par Me A..., avocat ;

La S.C.I. LES JARDINS D'AZUR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 7 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 octobre 1995 du maire de Mandelieu-la-Napoule déclarant caduc le permis de construire délivré le 20 août 1992 à M. Y... ainsi que du rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

3°/de faire droit à la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 68-03-04-01

C

3°/de condamner la commune de Mandelieu-la-Napoule à lui payer une somme de 20.000 F au titre des fraix exposés et non compris dans les dépens ;

La S.C.I. soutient :

- que les premiers juges se sont mépris sur la nature juridique et sur l'importance des travaux qu'elle a entrepris pour l'aménagement du chemin d'accès au terrain concerné, lesquels valaient commencement d'exécution du permis de construire au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

- que c'est uniquement par le fait de la commune que ces travaux ont dû être interrompus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 23 décembre 1999, le mémoire en défense présenté par la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 15.000 F au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que les travaux dont se prévaut la société requérante sont tardifs et insuffisants pour pouvoir être regardés comme un début de chantier ;

- elle n'a jamais empêché ni juridiquement ni matériellement cette société de mettre en oeuvre l'autorisation d'urbanisme dont elle était titulaire ;

Vu, enregistré au greffe le 25 janvier 2000, le mémoire en réplique présenté par la S.C.I. LES JARDINS D'AZUR, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que l'administration, en instaurant des discussions sur le choix d'un meilleur accès à la parcelle en cause et en s'abstenant de prendre parti sur un tracé définitif, a rendu impossible la réalisation des travaux ;

Vu, enregistré au greffe le 17 février 2000, le nouveau mémoire présenté par la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et par le moyen qu'il était possible de donner une première consistance au chantier sans attendre la conclusion d'un accord sur la voie de desserte du terrain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., substituant Me Z... pour la commune de Mandelieu-la-Napoule ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par arrêté en date du 20 août 1992, le maire de Mandelieu-la-Napoule a délivré un permis de construire à la société SLM pour l'édification de 8 bâtiments à usage d'habitation correspondant à la réalisation de 2518 m2 de surface hors oeuvre nette ; que ce permis a fait l'objet, par un premier arrêté en date du 3 août 1993, d'un transfert au bénéfice de la S.C.I. LES JARDINS D'AZUR puis, par un second arrêté en date du 20 mai 1994, d'une prorogation pour un an du délai de sa validité en application de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; que, par décision du 13 octobre 1995, le maire de Mandelieu-la-Napoule a déclaré caduc le permis de construire susmentionné ; que la S.C.I. LES JARDINS D'AZUR interjette appel contre le jugement en date du 7 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 octobre 1995 ainsi que de la décision du 6 novembre 1995 rejetant son recours gracieux formé le 23 octobre 1995 ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le permis de construire dont s'agit a été notifié au pétitionnaire le 26 août 1992 ; que, compte tenu de la prorogation susmentionnée, son délai de validité expirait le 26 août 1995 ;

Considérant que la S.C.I. LES JARDINS D'AZUR soutient qu'elle a entrepris, à compter du 19 mai 1995, des travaux d'élargissement du chemin d'accès au terrain d'assiette des constructions projetées, lesquels lui étaient imposés par l'une des prescriptions dont était assortie l'autorisation délivrée le 20 août 2002 ; que si elle se prévaut de la réalisation d'une voie de 55 mètres de longueur sur 8 mètres de largeur, de la démolition puis de la reconstruction à quelques mètres de distance d'un mur qui était situé sur cette voie, du déplacement de poteaux téléphoniques et de transport d'électricité, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du constat dressé le 15 septembre 1995 par un agent communal, que ces opérations, qui ont eu pour effet d'augmenter de 2,5 mètres l'emprise du chemin d'accès sur une partie de son tracé, aient été suffisamment importantes pour interrompre le délai de péremption du permis de construire en cause, qui prévoit la création d'un ensemble immobilier de 28 logements ;

Considérant que la S.C.I. LES JARDINS D'AZUR fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prolonger l'élargissement de la voie d'accès jusqu'à l'avenue la plus proche du fait que la commune de Mandelieu-la-Napoule a remis en cause une partie du tracé de cette voie tel qu'il était prévu par le permis de construire du 20 août 1992 et ne lui pas fait connaître en temps utile sa position définitive sur ce point ; que, toutefois, si elle soutient qu'elle était dès lors dans l'obligation de cesser les travaux entrepris, elle n'établit pas que le chemin d'accès existant ne pouvait, dans la partie de son tracé discutée par la commune, supporter le passage d'engins et camions susceptibles de permettre la poursuite du chantier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la péremption dudit permis de construire serait imputable à un fait de l'administration doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LES JARDINS D'AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du maire de Mandelieu-la-Napoule en date des 13 octobre et 6 novembre 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la S.C.I. LES JARDINS D'AZUR une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule tendant à l'application desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la S.C.I. LES JARDINS D'AZUR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LES JARDINS D'AZUR, à la commune de Mandelieu-la-Napoule et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

5

N°''MA02043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02043
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : STEMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;99ma02043 ?
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