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22/12/2003 | FRANCE | N°99MA01770

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 99MA01770


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 1999 sous le n° 99MA01770, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre Y, M. et Mme Richard Z, M. et Mme Guy A, tous domiciliés ..., par la S.C.P. COULOMBIE-CRAS, avocats au barreau de Montpellier ;

M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-97 / 98-99 en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 décembre 1997 par lequel le maire de CAZILHA

C a autorisé M. X à modifier le permis de construire qui lui avait été d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 1999 sous le n° 99MA01770, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre Y, M. et Mme Richard Z, M. et Mme Guy A, tous domiciliés ..., par la S.C.P. COULOMBIE-CRAS, avocats au barreau de Montpellier ;

M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-97 / 98-99 en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 décembre 1997 par lequel le maire de CAZILHAC a autorisé M. X à modifier le permis de construire qui lui avait été délivré le 22 août 1996 en vue de la réalisation d'une maison d'habitation ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01

68-03-03-02-02

C

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune de CAZILHAC à leur verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé et n'a pas répondu aux moyens tirés de la violation des articles UB14 et UB15 du règlement du P.O.S., ni à celui tiré de la violation des dispositions limitant la hauteur des constructions à deux niveaux ; que la S.H.O.N. de la construction s'élevant en fait à au moins 187 m², le recours à un architecte était obligatoire en application de l'article R.421-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, la surface prévue au premier étage ne saurait être exclue de la S.H.O.N. ; que le permis modificatif délivré méconnaît l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, car le plan de masse n'a pas été coté dans les trois dimensions et les autres pièces du dossier ne permettent pas d'appréhender le volume exact de la construction et sa hauteur ; qu'en outre le volet paysager n'était annexé ni au permis modificatif, ni au permis initial ; qu'il méconnaît également l'article NB7 du règlement du POS qui exige une implantation des constructions à une distance de 4 mètres des limites séparatives, de même que l'article NB 14 quant au C.O.S. ; que d'ailleurs ce dernier article du POS est entaché d'illégalité au regard des articles L.123-1, L.332-1 et R.123-22 du code de l'urbanisme ; qu'il ne respecte pas l'article NB 10 de ce même règlement du POS en ce qui concerne la hauteur, car le projet dépasse 8,50 mètres de hauteur ; que les dispositions de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce qui concerne le calcul de la S.H.O.N. ; que compte tenu des changements intervenus dans la volumétrie, l'implantation, la surface et le nombre de niveaux, le projet nécessitait la délivrance d'un nouveau permis de construire et non d'un simple permis modificatif ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2000, le mémoire en défense présenté par la commune de CAZILHAC, représentée par son maire en exercice ; elle conclut :

1°) au rejet de la requête,

2°) à la condamnation des appelants à lui verser, chacun, la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que le projet de M. X ne crée aucune gêne aux appelants ; qu'il ne résulte de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme aucune obligation de présenter des plans cotés des différentes façades ; que le volet paysager n'a pas à être joint à une demande de permis de construire modificatif ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article NB7 du règlement du P.O.S. résulte d'une lecture erronée des plans au 1/500ème ; que l'article NB 14 n'est pas méconnu, la comparaison avec le règlement de la zone UD n'étant pas pertinente ; que l'article R.112-2 du code de l'urbanisme a été respecté en ce qui concerne le calcul de la S.H.O.N. compte tenu des caractéristiques du garage et des combles ; que l'interprétation de l'article NB 10 en ce qui concerne la hauteur, que donnent les appelants, est totalement erronée et conduirait à rendre inconstructible cette zone ; que le projet n'étant pas fondamentalement modifié, un permis modificatif pouvait être délivré ; qu'un dossier complet a été déposé à l'appui de la demande initiale ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 avril 2001, le mémoire en défense présenté pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me SERPENTIER-LINARES, avocat au barreau de Montpellier ; M. X conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation des appelants à lui verser solidairement la somme de 18.500 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que la requête est irrecevable, car elle est dirigée contre les motifs du jugement et non contre le dispositif ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le tribunal n'avait pas à répondre au moyen tiré de la violation des articles UB 14 et UB 15 du règlement du plan d'occupation des sols, puisque le terrain d'assiette se trouve en zone NB ; que, compte tenu de la superficie des combles dont la hauteur est inférieure à 1,80 mètres et du garage, la S.H.O.N. est de 143 m² et n'imposait pas le recours à un architecte ; que les plans annexés à la demande sont suffisants ; que le permis modificatif n'imposait pas la production du volet paysager ; que le projet est situé entre 4,01 et 4,04 mètres de la limite séparative dans le respect de l'article NB 7 du règlement du P.O.S. ; que la partie du terrain d'assiette située en zone NB a une superficie de 1 079 m², ce qui correspond à la définition d'un petit terrain au sens de l'article NB 14 du règlement et autorisait un dépassement du COS dans la limite de 170 m² ; que cet article n'est pas illégal ; que la hauteur fixée par l'article NB 10 du règlement du POS est respectée, puisqu'elle doit s'apprécier en fonction du niveau du sol tel qu'il se présente à la date du dépôt du permis ; que le projet pouvait faire l'objet d'un permis modificatif ;

Vu, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement le 25 juillet 2001 et le 16 octobre 2001, le nouveau mémoire et le mémoire rectificatif, présentés pour M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN, avocat au barreau de Montpellier ; ils maintiennent leurs conclusions initiales par les mêmes moyens, et, en outre, en faisant valoir qu'ils ont intérêt à agir dès lors que le projet se trouve à proximité immédiate de leurs propriétés ;

Vu, en date du 25 août 2003, la demande adressée au conseil des requérants par le greffier en chef de la Cour pour l'inviter à produire dans un délai de 15 jours les justificatifs de notification de leur requête de première instance à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire comme l'exigeaient les dispositions alors en vigueur de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Vu l'avis de réception postal de cette demande ;

Vu le courrier, enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 2003, par lequel M. et Mme Y et autres ont produit les justificatifs de la notification de la requête de première instance à la commune de CAZILHAC et à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me BECQUEVORTde la SCP COULOMBIE-GRAS pour M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 30 juin 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, dirigée contre l'arrêté en date du 4 décembre 1997 par lequel le maire de CAZILHAC a délivré un permis modificatif à M. X ; que M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la requête d'appel formée par M. et Mme Y et autres, et qui tend expressément à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier et du permis de construire délivré le 4 décembre 1997, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, issu de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et applicable aux procédures en appel en vertu de l'article R.811-13 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a omis d'examiner le moyen présenté devant lui par M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, et titré de l'illégalité invoquée par voie d'exception des articles NB 14 et NB 15 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CAZILHAC en ce qu'il ne définit pas la notion de petits terrains lesquels peuvent bénéficier d'une majoration de coefficient d'occupation des sols, fixé à 0,10, pour les constructions à usage d'habitation jusqu'à l'obtention d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale de 170 m² ; qu'ainsi, les appelants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif est irrégulier en la forme et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. et Mme Y, M. et Mme Z et M. et Mme A, en leur qualité de voisins immédiats, de la construction projetée justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 4 décembre 1997 à M. X ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 4 décembre 1997 :

Considérant, d'une part, que, par arrêté en date du 4 décembre 1997, le maire de CAZILHAC a autorisé M. X à modifier le projet de construction pour lequel il avait obtenu un permis de construire délivré le 22 août 1996 en procédant à un changement d'implantation de la construction sur le terrain, à une augmentation de la hauteur qui passe de 7 à 8 mètres et à un accroissement de la surface hors oeuvre nette portée de 128 m² à 143 m² ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, compte tenu de l'importance des modifications autorisées par rapport au projet initial, le permis de construire délivré le 4 décembre 1997 doit être regardé comme un nouveau permis se substituant à l'autorisation d'origine ;

Considérant que l'autorisation délivrée à M. X par le maire de CAZILHAC portait sur la création d'une surface hors oeuvre nette de 143 m² alors que le terrain d'assiette, pour la partie située en zone NB, seule constructible, la partie restante étant classée en zone ND, présente une superficie de 1 079 m², ce qui entraîne un coefficient d'occupation des sols de 0,13 alors que le maximum autorisé par le premier alinéa de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols n'est que de 0,10 ;

Considérant, il est vrai, que selon le deuxième alinéa de ce même article pour les petits terrains, les constructions à usage d'habitation peuvent bénéficier d'une majoration de C.O.S., jusqu'à l'obtention d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale de 170 m², le dépassement de C.O.S. étant dans cette hypothèse admis par l'article NB 15 de ce même règlement ;

Considérant, cependant qu'il résulte des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, que lorsqu'un plan d'occupation des sols fixe un ou plusieurs coefficients d'occupation des sols en application des dispositions du 4° de cet article, il ne peut comporter de prescriptions autorisant le dépassement de ces coefficients que dans les cas prévus soit par les dispositions du 5° dudit article, en vertu desquelles le plan d'occupation des sols peut délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° (...), soit par les dispositions de l'antépénultième alinéa du même article, aux termes duquel les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs ;

Considérant que les dispositions susrappelées des articles NB 14 et NB 15 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CAZILHAC ne sont fondées ni sur des motifs d'urbanisme ou d'architecture, ni sur des projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs, mais sur des considérations relatives à la taille des terrains, au demeurant non définie avec précision ; qu'elles ont donc été prises en méconnaissance de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'illégalité de ces dispositions, qui ont eu pour effet de rendre possible l'octroi du permis de construire en litige entache la légalité de celui-ci ;

Considérant, d'autre part, que le nouveau projet autorisé de par son volume et sa hauteur, était sensiblement différent du projet d'origine et que les modifications apportées à ce dernier ne permettaient pas au service instructeur d'apprécier en toute connaissance de cause l'insertion de la construction projetée dans l'environnement et son impact visuel ; qu'il rendait ainsi nécessaire l'établissement d'un nouveau voler paysager prévu par l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, nonobstant l'existence d'un tel document à l'appui du permis de construire délivré initialement le 28 août 1996 ; que l'absence de cette pièce au dossier de permis de construire délivré le 4 décembre 1997 entache également ce dernier d'illégalité ;

Considérant, enfin, qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation dudit permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 1997 par lequel le maire de CAZILHAC a délivré un permis de construire modificatif à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de CAZILHAC à payer à M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de CAZILHAC et à M. X les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 98-97 / 98-99 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 1999 et l'arrêté en date du 4 décembre 1997 du maire de CAZILHAC délivrant un permis de construire à M. X sont annulés.

Article 2 : La commune de CAZILHAC versera à M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A une somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de CAZILHAC et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. et Mme Z, à M. et Mme A, à la commune de CAZILHAC, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01770
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;99ma01770 ?
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