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22/12/2003 | FRANCE | N°99MA01664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 99MA01664


Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 1999 sous le n° 99MA01664, l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 28 juillet 1999 annulant à la demande de la COMMUNE DU BEAUSSET un arrêt en date du 12 novembre 1996 de la Cour administrative d'appel de Lyon et renvoyant devant la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée pour l'Association de Protection de la Nature et de l'Environnement des Collines du Beausset-Vieux devant la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrat

ive d'appel de Lyon le 19 février 1996, présentée par l'Associat...

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 1999 sous le n° 99MA01664, l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 28 juillet 1999 annulant à la demande de la COMMUNE DU BEAUSSET un arrêt en date du 12 novembre 1996 de la Cour administrative d'appel de Lyon et renvoyant devant la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée pour l'Association de Protection de la Nature et de l'Environnement des Collines du Beausset-Vieux devant la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 février 1996, présentée par l'Association de Protection de la Nature et de l'Environnement des Collines du Beausset-Vieux, dont le siège est Chemin du Rouve à LE BEAUSSET (83330), représentée par son président ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-02-01

54-05-05-02

C

L'Association de Protection de la Nature et de l'Environnement des Collines du Beausset-Vieux (A.NEC.BE.VI.) demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1264/95-1267/95-1702 du 16 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la délibération, en date du 23 février 1995, par laquelle le conseil municipal du BEAUSSET a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a créé une zone INB comprenant des terrains situés au Rouve et anciennement classés en zone INC, IND et IINB ;

2°/ d'ordonner le sursis à exécution de la délibération précitée ;

L'association requérante soutient :

- que les conclusions du commissaire-enquêteur, qui sont défavorables, n'ont pas été exposées lors de cette délibération, bien que le texte adopté dise le contraire ;

- que les dispositions de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme excluent que des modifications soient introduites dans le règlement du plan d'occupation des sols en l'absence d'observations formulées lors de l'enquête publique ;

- que les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols ont, en créant la zone INB critiquée, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'enfin, cette zone n'a eu d'autre objet que de favoriser la réalisation des projets d'un propriétaire intéressé, ce qui révèle l'existence d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en date du 4 juillet 1996, la mise en demeure de produire sa défense adressée à la COMMUNE DU BEAUSSET ;

Vu, en date du 6 août 1996, l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon a fixé la clôture de l'instruction à partir du 10 septembre 1996 ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 septembre 1996, présenté par la COMMUNE DU BEAUSSET, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DU BEAUSSET conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui payer la somme de 3.497,40 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La commune soutient :

- que la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- que l'association requérante n'a pas d'intérêt à agir ;

- que le président de l'association ne justifie pas de sa qualité pour agir devant la Cour ;

- que, subsidiairement, les conclusions aux fins de sursis à exécution devront être rejetées ;

- que le moyen tiré du défaut de débat public sur les résultats de l'enquête publique manque en fait ;

- que les modifications apportées ne sont pas susceptibles de compromettre l'économie générale du P.O.S., l'association ne démontrant pas, en outre, en quoi ces corrections méconnaîtraient les dispositions de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme ;

- qu'il n'y a en l'espèce, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de pouvoir ;

Vu, en date du 10 septembre 1996, l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon a décidé de rouvrir l'instruction de l'affaire ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 octobre 1996, présenté par l'association requérante tendant à la production de la décision de son conseil d'administration autorisant le président à agir devant la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 octobre 1999, présenté par l'Association de Protection de la Nature et de l'Environnement des Collines du Beausset-Vieux (A.NEC.BE.VI.), représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de l'assemblée générale réunie le 4 août 1999 ;

Elle maintient les conclusions qu'elle avait présentées devant la Cour administrative d'appel de Lyon ; elle soutient :

- que la délibération, en date du 23 février 1995, du conseil municipal du BEAUSSET approuvant la révision du plan d'occupation des sols n'est pas motivée, qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt général ;

- que la zone INB désormais constructible au quartier du Rouve à 3 kilomètres du noyau villageois est insuffisamment desservie par la voirie routière ;

- qu'elle assure l'extension de l'urbanisation en direction de la chapelle du XIIème siècle, site protégé ;

- que les zones NC (agricoles) et ND (naturelles) sont désormais constructibles en étant classées en zone II NB ;

- qu'elle conduit à l'agrandissement détourné d'un lotissement ;

- que cette délibération est entachée de détournement de pouvoir ;

- qu'il n'y a pas eu de débat public ;

- que le projet de règlement a été modifié après l'enquête publique sans que cela ait été demandé au cours de l'enquête ;

- que le rapport de présentation est insuffisant ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 10 décembre 1999, présenté pour l'association A.NEC.BE.VI. par la SCP R. d'ORNANO - M. A... - T. d'ORNANO, avocats au Barreau de Marseille ; elle maintient ses conclusions à fins de rejet par les mêmes moyens que ceux développés précédemment ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présenté pour la COMMUNE DU BEAUSSET par Me Denis Z..., avocat aux Conseils ;

La COMMUNE DU BEAUSSET conclut au rejet de la requête de l'association A.NEC.BE.VI dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 novembre 1995 et à la condamnation de ladite association à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que les affirmations selon lesquelles il n'y aurait pas eu de débat public au conseil municipal sur les résultats de l'enquête publique ne sont étayées d'aucun commencement de preuve ;

- qu'en tout état de cause une consultation a été organisée les 20 et 21 février 1995 pour les conseillers municipaux avant qu'ils participent au vote ;

- que des observations ont été formulées par le public quant au projet de règlement soumis à enquête publique ;

- qu'ainsi, conformément à l'article R.123-12 du code de l'urbanisme, le conseil municipal a pu adopter des modifications au règlement du plan d'occupation des sols ;

- que le rapport de présentation est suffisant au regard des exigences de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;

- que dès lors que le nouveau zonage INB correspond à un objectif d'urbanisme, l'option retenue étant d'étendre le pôle d'urbanisation existant, le détournement de pouvoir ne peut être retenu ;

- que la commune n'était pas liée par les observations du commissaire enquêteur ;

- que la desserte routière du secteur ne présente pas de dangers ;

- qu'il n'est pas soumis à des risques naturels ;

- qu'en ce qui concerne la protection du site de la chapelle du Vieux Beausset, il existe des servitudes d'utilité publique alors que l'architecte des bâtiments de France doit être consulté sur les projets de constructions à réaliser dans cette zone en application de l'article R.421-38-6 du code de l'urbanisme ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 26 septembre 2000, présentés pour l'association A.NEC.BE.VI. par la SCP R. d'ORNANO - M. A... - T. d'ORNANO ; elle maintient ses conclusions initiales par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 28 février 2002, présenté pour l'association A.N.EC.BE.VI. par la SCP R. d'ORNANO - M. A... - T. d'ORNANO ; elle précise que par arrêté du 6 février 2002 le préfet du Var a attribué à l'association l'agrément au titre de protection de l'environnement prévu par l'article L.252-1 du code rural ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présenté pour la COMMUNE DU BEAUSSET par Me Denis Z..., avocat aux Conseils ; elle maintient ses conclusions à fin de confirmation du jugement en date du 16 novembre 1995 du Tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté l'appel interjeté par la S.C.I. Le Magnolia contre le jugement rendu le 5 novembre 1998 par le Tribunal administratif de Nice et a donc confirmé ce dernier en ce qu'il annulait, à la demande des consorts Y..., la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal du BEAUSSET a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Association de Protection de la Nature et de l'Environnement des Collines du Beausset-Vieux (A.NEC.BE.VI) tendant à l'annulation du jugement en date du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal du BEAUSSET a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle crée une zone INB ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association de Protection de la Nature et de l'Environnement des Collines du Beausset-Vieux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DU BEAUSSET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Association de Protection de la Nature et de l'Environnement des Collines du Beausset-Vieux.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DU BEAUSSET tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de Protection de la Nature et de l'Environnement des Collines du Beausset-Vieux, à la COMMUNE DU BEAUSSET et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. X..., Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau

Signé Signé

Bernard LAFFET Philippe X...

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01664
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP PEIGNOT-GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;99ma01664 ?
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