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22/12/2003 | FRANCE | N°99MA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 99MA01407


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 1999 sous le n°'99MA01407, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me GUIN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-7217 en date du 15 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 1994 par lequel le maire de la commune de Y a refusé de lui accorder un permis de construire ;

2'/ d'annuler ledit arrêté ;

3'/ de condamner la commune de Y

lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 1999 sous le n°'99MA01407, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me GUIN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-7217 en date du 15 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 1994 par lequel le maire de la commune de Y a refusé de lui accorder un permis de construire ;

2'/ d'annuler ledit arrêté ;

3'/ de condamner la commune de Y à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-025-03

C

Il soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'en tant qu'il prévoyait la création d'un logement de 140 mètres carrés, le projet en litige méconnaissait les dispositions du règlement du POS relative à la zone NC dès lors qu'il ne justifiait pas de la nécessité d'une présence permanente au siège de l'exploitation ; qu'en effet, cette dernière exigence qui fonde le jugement attaqué ne figure pas dans les dispositions des articles NC 1 et NC 2 de ce règlement ; qu'elle est, en outre, contraire à l'interprétation que l'on peut faire de ces dispositions alors qu'elles autorisent notamment les logements pour les ascendants et descendants directs d'exploitants, lesquels n'ont aucun rapport avec le processus de reproduction végétale ; que l'activité de pépiniériste qu'il exerce n'est pas assimilable à une activité commerciale même s'il vend sa production dès lors qu'il en assume la fabrication ; que les modalités de cette fabrication imposent sa présence permanente ; qu'en outre, il est constant qu'il exerce effectivement l'activité d'exploitant agricole ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 1999, présenté pour la commune de Y, représentée par son maire en exercice autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 10 juillet 1995, par la SCP d'avocats BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui payer une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, que les articles 1 NC et 2 NC du POS, en posant comme condition un lien entre l'activité et le projet d'habitation, ont posé par là-même comme condition la nécessité de la présence de l'agriculteur au siège de l'exploitation ; que l'hypothèse des ascendants et descendants suppose la présence antérieure d'un exploitant ;

Elle soutient, en deuxième lieu, qu'il n'est pas démontré par le requérant que sa présence au sein de son exploitation serait nécessairement permanente et justifierait la création d'un logement de 140 m² ; que compte tenu de la faible superficie affectée à l'activité horticole de l'intéressé, le local d'habitation de 140 m² n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole en cause ;

Elle soutient, en troisième lieu, à titre subsidiaire, que si la Cour retenait l'existence d'un lien entre le projet et l'activité du requérant, sa demande devrait être rejetée dès lors que le maire a à bon droit refusé un projet contraire à l'article 11 NC du POS qui interdit les constructions portant atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, du site et des paysages ; que ce refus se justifie également au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le projet a reçu un avis défavorable de l'architecte du CAUE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me CLAVEAU de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE pour la commune de Y ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Y :

Sur la légalité de l'arrêté en date du 15 décembre 1994 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé le 7 octobre 1994 une demande de permis de construire en vue de la construction, sur des parcelles cadastrées Section B 930, 1764, 1769, 1770 et 1771, sises sur le territoire de la commune de Y et classées en zone NC du plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvé le 12 juillet 1993, d'un bâtiment comportant en sous-sol un local agricole de 109 m² et au rez-de-chaussée un local à usage d'habitation de 140 m² ; que, par l'arrêté contesté du 15 décembre 1994, le maire de Y a opposé un refus à la demande de permis de construire déposée par M. X le 7 octobre 1994 et dont l'objet a été rappelé ci-dessus, au motif d'une part que le projet n'entre pas et ne répond pas aux critères prévus par les articles 1 NC et 2 NC du POS et que le bâtiment fait apparaître un bâtiment qui n'est pas justifié par les besoins réels et ne présente pas de liens suffisants avec l'activité exercée par le pétitionnaire et d'autre part que le projet est de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux et à leur environnement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du règlement du POS de la commune de Y approuvé le 12 juillet 1993, la zone NC est définie comme une zone naturelle destinée exclusivement à l'exercice d'activités agricoles dans le cadre de la politique définie par la Charte des zones d'activités agricoles des Bouches-du-Rhône ; que selon les dispositions de l'article 1 NC du règlement du POS relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : Sont interdits :

- les constructions qui ne sont pas liées à l'exploitation agricole, sauf celles visées à l'article 2 NC... ; que l'article 2 NC dudit règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions, dispose :

Sont autorisés sous conditions :

- les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l'exploitation agricole ;

- les logements à caractère familial, pour les ascendants et descendants directs d'exploitants ;

- l'extension et l'aménagement des bâtiments existants sans modification de destination des existants ;

- les bâtiments des organisations agricoles à forme collective, concernant notamment le traitement de la commercialisation des produits agricoles ( coopératives, S.I.C.A., ...) et le stockage ainsi que ceux liés à l'enseignement et à la recherche propres à la zone.

- A titre exceptionnel, les carrières répondant à une nécessité économique démontrée, à condition qu'elles ne perturbent pas le fonctionnement de la zone, et que leur aménagement après exploitation soit compatible avec la vocation agricole. ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X exerce, en sa qualité de pépiniériste, une activité agricole et si sa demande déposée le 7 octobre 1994, qui visait à édifier un bâtiment comprenant un sous-sol à usage professionnel et une habitation en rez-de-chaussée, pouvait être regardée, en tant qu'elle prévoyait la construction d'un sous-sol à usage professionnel, comme liée à cette exploitation agricole, il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier, que le logement que l'intéressé projetait d'édifier était strictement lié à cette exploitation agricole ; que le projet en litige ne répondait donc pas aux conditions fixées par l'article 1 NC et 2 NC du règlement précité ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que les premiers juges ont estimé que ce motif de refus, opposé par le maire de Y dans l'arrêté susvisé, pouvait légalement justifier la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce seul motif légalement justifié, le maire de Y aurait pris la même décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur la légalité de l'autre motif fondant le refus contesté ;

Considérant, enfin, que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune de Y une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01407
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;99ma01407 ?
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