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22/12/2003 | FRANCE | N°02MA01308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 02MA01308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2002 sous le n° 02MA01308, présentée pour la COMMUNE DE NEBIAN représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2002, par Me Z..., avocat au Barreau de Montpellier ;

La COMMUNE DE NEBIAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-478, en date du 26 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à restituer à M. et Mme Y la somme de 14.281,42 euros avec intér

ts au taux légal ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2002 sous le n° 02MA01308, présentée pour la COMMUNE DE NEBIAN représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2002, par Me Z..., avocat au Barreau de Montpellier ;

La COMMUNE DE NEBIAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-478, en date du 26 avril 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à restituer à M. et Mme Y la somme de 14.281,42 euros avec intérêts au taux légal ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Classement CNIJ : 68-024-06

C

3°/ de condamner M. et Mme Y à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est entaché d'irrégularité, les premiers juges n'ayant pas relevé d'office le moyen d'ordre public tenant à la tardiveté du recours de première instance dans la mesure où les requérants ont exercé un recours gracieux le 31 août 1996, confirmé par courrier du 6 mars 1997, alors que le tribunal administratif n'a été saisi que le 3 février 1998 en dehors du délai prévu par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- que les travaux ont été réalisés dans les délais impartis, sauf en ce qui concerne l'aménagement de la voirie de la dernière partie du chemin de Campilières qui s'est achevé à la fin de l'année 1996 ;

- que, toutefois, ce retard est dû aux propriétaires, notamment de ceux du lotissement Arcadie ;

- que les requérants ne peuvent se prévaloir d'une double imposition au titre de contribuable communal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 21 novembre 2003, présenté pour M. et Mme Y par Me Régine X..., avocat au Barreau de Montpellier ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE NEBIAN à leur verser la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir :

- que le contentieux dont s'agit relevant du contentieux des travaux publics, la requête de première instance était recevable sans condition de délai ;

- que les travaux prévus pour l'aménagement du P.A.E. de la zone de Campilières n'ont pas été réalisés dans leur intégralité ;

- qu'aucune pièce du dossier n'atteste l'accord des constructeurs pour un report des aménagements prévus et qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce report dès lors qu'ils s'étaient acquittés intégralement de leurs obligations financières ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour le 21 novembre 2003, présenté pour la COMMUNE DE NEBIAN, par la S.C.P. Z... et NOY ;

La COMMUNE DE NEBIAN conclut :

- à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il ordonne la restitution des sommes perçues au titre de la contribution prévue par l'article L.332-9 du code de l'urbanisme ;

- à titre subsidiaire, à l'annulation de ce même jugement, en ce qu'il ordonne une restitution totale des sommes perçues par la commune et à la condamnation des requérants de première instance à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de l'urbanisme ;

Elle soutient :

- que, quand bien même, les équipements publics prévus n'auraient pas été réalisés dans les délais requis, il n'y a plus lieu à restitution des sommes perçues dès lors que lesdits équipements ont été réalisés par la suite ;

- qu'en outre, seules les sommes ne correspondant pas aux travaux entrepris dans les délais peuvent être remboursées ;

- qu'en l'espèce seul l'aménagement du chemin des Campilières n'était pas réalisé au 31 juillet 1996 ;

- que l'emprunt qu'elle a contracté correspondait aux coûts des travaux qui n'étaient pas à la charge des constructeurs et qu'il ne saurait donc y avoir double imposition ;

- qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme, toute restitution des sommes versées par les constructeurs doit s'effectuer sous déduction de la somme qu'ils auraient dû acquitter au titre de la taxe locale d'équipement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me Y..., de la SCP FERRAN, Z... et NOY, pour la COMMUNE DE NEBIAN ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par convention approuvée par délibération en date du 21 novembre 1986 du conseil municipal, la COMMUNE DE NEBIAN a mis à la charge de M. et Mme Y une participation financière d'un montant de 14.281,42 euros dans le cadre d'un permis de construire qui leur avait été délivré en vue de réaliser une maison d'habitation sur un terrain situé dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble institué par délibération du conseil municipal en date du 13 juin 1986 dans le secteur dit Campilières ; que la COMMUNE DE NEBIAN relève appel du jugement en date du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à restituer ladite somme à M. et Mme Y ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Montpellier : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes dirigées contre les actes relatifs à la perception ou à la répétition de tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics ; que la contribution mise à la charge de M. et Mme Y en application de la délibération du 13 juin 1986 du conseil municipal de NEBIAN instituant un programme d'aménagement d'ensemble était destinée au financement de travaux publics ; qu'ainsi, la requête, enregistrée devant le Tribunal administratif de Montpellier le 3 février 1998, présentée par M. et Mme Y en vue d'obtenir la décharge de la participation à laquelle ils ont été assujettis au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur dit des Campilières était recevable, bien que formée plus de deux mois après le rejet implicite de leur demande préalable présentée auprès du maire de la COMMUNE DE NEBIAN ; que, dès lors, la COMMUNE DE NEBIAN n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dû soulever d'office l'irrecevabilité de la demande qui leur était présentée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été instituée la participation contestée : Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisation de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement (...). - Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics... ; qu'aux termes de l'article L.332-11 du même code ; Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l'article L.332-9. - Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L.332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal ; qu'en vertu de l'article L.332-28 de ce même code : Les contributions mentionnées (...) à l'article L.332-9 sont prescrites (...) par l'autorisation de construire (...) Cette autorisation (...) en constitue le fait générateur. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 13 juin 1986, le conseil municipal de NEBIAN avait fixé à la date du 31 juillet 1996 le terme des travaux d'aménagement prévus dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur des Campilières ; que, toutefois, à cette date, la totalité des travaux annoncés n'était pas achevée, notamment en ce qui concerne l'aménagement du chemin des Campilières, lequel n'a pu être entrepris qu'après l'approbation de l'avant-projet de cette opération par délibération du conseil municipal de NEBIAN en date du 18 avril 1996 et recours à l'emprunt dont le principe n'a été adopté par ce même conseil municipal que le 5 septembre 1996 ; que la COMMUNE DE NEBIAN ne saurait utilement faire valoir que le retard pris dans la réalisation des travaux ne lui est pas imputable, mais résulte du refus d'un propriétaire de procéder à la vente de son terrain, lequel n'a pu être acquis que par la voie d'une procédure d'expropriation, dès lors que les dispositions précitées de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme impliquent que la nature, le coût, les conditions de réalisation du programme d'équipements publics et sa durée soient définis avec une précision suffisante en prenant en considération l'ensemble des aléas techniques, financiers et économiques liés à l'opération ; qu'ainsi, et dès lors que les équipements publics annoncés n'ont pas été achevés dans les délais prévus, M. et Mme Y sont fondés à demander la restitution des sommes qu'ils ont versées au titre de l'autorisation de construire qui leur a été délivrée dans le lotissement Arcadie dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble des Campilières ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de délivrance du permis de construire, la taxe locale d'équipement était instituée dans la COMMUNE DE NEBIAN ; que, par suite, le droit à répétition de M. et Mme Y ne peut s'exercer en vertu des dispositions précitées de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme, que pour la part excédant la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible au titre dudit permis de construire en l'absence de la délibération du 13 juin 1986 instituant le programme d'aménagement d'ensemble ;

Considérant, cependant, que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de fixer le montant de la taxe locale d'équipement qu'auraient dû acquitter M. et Mme Y, ni d'arrêter en conséquence la somme que la COMMUNE DE NEBIAN devra restituer ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire à l'effet pour la COMMUNE DE NEBIAN de procéder au calcul de la taxe locale d'équipement à laquelle auraient dû être assujettis M. et Mme Y au titre de l'autorisation de construire qui leur a été délivrée, en l'absence de la délibération du 13 juin 1986 autorisant le programme d'aménagement d'ensemble des Campilières afin de permettre à la Cour d'arrêter le montant résultant de la différence entre la somme déjà versée à la commune et la taxe locale d'équipement exigible, montant que devra restituer la COMMUNE DE NEBIAN à M. et Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour de céans, dans les circonstances de l'espèce, de réserver sa décision sur les conclusions sus-énoncées jusqu'en fin d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y, il sera procédé à un supplément d'instruction contradictoire à l'effet pour la COMMUNE DE NEBIAN de procéder au calcul de la taxe locale d'équipement qu'auraient dû acquitter M. et Mme Y au titre du permis de construire qui leur a été délivré, en l'absence de la délibération du 13 juin 1986 autorisant le programme d'aménagement d'ensemble des Campilières.

Article 2 : Il est accordé à la COMMUNE DE NEBIAN un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les éléments visés à l'article premier ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NEBIAN, à M. et Mme Y et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01308
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES ET NOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;02ma01308 ?
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