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22/12/2003 | FRANCE | N°01MA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 01MA01038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2001, sous le n°01MA01038, présentée pour M. Ariodante X, demeurant, ..., par la SCP d'avocats RICARD, PAGE ' DEMEURE ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°'971705, en date du 16 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 février 1997, par laquelle le maire d'Antibes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain qu'il possède à Antibes, cadastré

section DV 353, enjoigne à la commune de lui délivrer un certificat d'urbanism...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2001, sous le n°01MA01038, présentée pour M. Ariodante X, demeurant, ..., par la SCP d'avocats RICARD, PAGE ' DEMEURE ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°'971705, en date du 16 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 février 1997, par laquelle le maire d'Antibes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain qu'il possède à Antibes, cadastré section DV 353, enjoigne à la commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, et condamne la commune à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68.025.03

C

2°/ d'ordonner à la commune d'Antibes de statuer sur sa demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois ;

3°/ de condamner la commune d'Antibes à lui payer la somme de 25.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article L.146-6 alinéa 4 du code de l'ubanisme n'est pas applicable aux certificats d'urbanisme ; que le terrain n'est pas compris dans une zone non urbanisée ; que la circonstance que l'endroit soit boisé ne suffit pas à démontrer que la zone n'est pas urbanisée ; que la parcelle litigieuse jouxte un terrain de sport ; qu'elle est située immédiatement à l'ouest de terrains qui sont tous construits et tous desservis par les réseaux , et à une centaine de mètres de la ZAC Des Semboules ; que son terrain n'est boisé que pour partie ; que le maire s'est contenté de paraphraser les dispositions de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme sans expliquer en quoi la délivrance d'un certificat d'urbanisme générerait un risque d'urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; qu'il y a eu appréciation matériellement inexacte des faits ; que le terrain est suffisamment desservi par une voie d'accès ; que la voie suffisamment large, dessert déjà cinq propriétés et présente une largeur carrossable variant entre 3,80 et 6,9 mètres ; que cette voie est viabilisée ; que l'affirmation selon laquelle une servitude de passage ne bénéficierait qu'au fonds voisin est erronée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2001 et le 18 octobre 2002, présentés par la commune d'Antibes qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner M. X à lui payer la somme de 6.400 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle pouvait légalement se fonder sur l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que le site n'est pas urbanisé ; que le projet prévoit l'abattage de quatre arbres de haute tige ; que la motivation par rapport à l'article R.111-14-1-a du code de l'urbanisme est suffisante et que les faits retenus sont matériellement exacts ; qu'aucun projet précis relatif à la desserte du terrain n'était prévu ; que la desserte actuelle du terrain présente un danger pour la circulation en raison de la configuration du terrain en épingle ; que la largeur de 3,70 mètres ne permet pas à deux véhicules de se croiser sans risques ; que les frais irrépétibles se montent à 6.432,16 F ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'à la date de la décision attaquée, seul était opposable le RNU ; que le fait que le terrain soit boisé ne le rend pas ipso facto inconstructible ; que le projet ne favorise pas une urbanisation dispersée ; que la largeur de la voie d'accès est suffisante ; que le virage litigieux n'est pas situé à un endroit dangereux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- les observations de Me RICARD, de la SCP RICARD-PAGE et DEMEURE, pour M. X Ariodante ;

- les observations de Mlle Y, pour la commune d'Antibes ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que par jugement, en date du 16 novembre 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête, présentée par M. X, tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 février 1997, par laquelle le maire d'Antibes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain qu'il possède à Antibes cadastré section DV 353 ; que M. X interjette appel de ce jugement et demande, en outre, à la Cour d'ordonner à la commune d'Antibes de statuer sur sa demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois ; que la commune d'Antibes conclut au rejet de la requête ;

Sur la légalité :

Considérant que la circonstance que la motivation du certificat litigieux paraphrase les dispositions de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme, ne suffit pas à la rendre insuffisante dès lors qu'elle comporte différents autres motifs relevant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, explique les raisons pouvant faire regarder le projet comme de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 4ème alinéa du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites ; que ces dispositions s'opposent à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif dans de tels espaces ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus litigieux serait fondé sur un texte inapplicable doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°'L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une photographie aérienne, que le terrain, propriété de M. X d'une superficie de 20.002 m² est presque entièrement boisé et se situe au sein d'une zone boisée beaucoup plus vaste ; qu'il n'existe à proximité qu'un petit nombre de constructions dispersées ; que nonobstant les circonstances que la parcelle, en son extrémité, jouxte un terrain de sport et qu'elle se situe à 100 mètres environ de la zone d'aménagement concerté des Semboules, les premiers juges ont pu à bon droit considérer qu'elle était située dans une partie actuellement non urbanisée de la commune et de ce fait inconstructible ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé ; que les circonstances qu'une propriété voisine bénéficie d'une servitude de passage sur le terrain de M. X lui permettant d'accéder au chemin de desserte, et que cinq autres propriétés soient desservies par ledit chemin d'accès, ne suffisent pas à démontrer que ce chemin est desservi de manière suffisante ; qu'à supposer même, comme le soutient M. X, que la largeur de ce chemin qui dessert déjà d'autres propriétés, varie selon les endroits entre 3,80 et 6,90 mètres et soit viabilisé, sa configuration selon les endroits en épingle et son état général présentent un danger pour la circulation qui ne pourrait qu'être aggravé par la construction de quatre nouvelles habitations ; que dès lors, le moyen selon lequel le maire d'Antibes aurait commis une erreur dans l'appréciation du caractère suffisant de la voie de desserte existante doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence de ce qui précède les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'Antibes de statuer sur sa demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune d'Antibes une somme de 950 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 950 euros (neuf cent cinquante euros) à la commune d'Antibes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Antibes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAFFET, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme BUCCAFURRI et Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Bernard LAFFET Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA01038 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01038
Date de la décision : 22/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP RICARD PAGE DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;01ma01038 ?
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