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22/12/2003 | FRANCE | N°01MA00826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2003, 01MA00826


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2001 sous le n° 01MA00826, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE MERIDIEN, sise 23, avenue Amiral Nomy à TOULON (83000), représentée par son syndic, la S.A. SEGITO dont le siège social est 140, avenue Colonel Fabien à Toulon (83000), et pour M. Jean-Luc X, demeurant ...), par Me Michel MAS, avocat au barreau de Toulon ;

Classement CNIJ : 54-01-05-005

C

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE MERIDIEN et M. X demandent à la Co

ur :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-1662 en date du 10 novembre 2000 par l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2001 sous le n° 01MA00826, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE MERIDIEN, sise 23, avenue Amiral Nomy à TOULON (83000), représentée par son syndic, la S.A. SEGITO dont le siège social est 140, avenue Colonel Fabien à Toulon (83000), et pour M. Jean-Luc X, demeurant ...), par Me Michel MAS, avocat au barreau de Toulon ;

Classement CNIJ : 54-01-05-005

C

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE MERIDIEN et M. X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-1662 en date du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE MERIDIEN tendant à la condamnation de la ville de Toulon à lui payer la somme de 87.171 F indexée sur l'indice BT 01 de la construction en réparation des désordres immobiliers consécutifs à la démolition de l'immeuble contigu appartenant à la ville ;

2°/ de condamner la ville de Toulon à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE MERIDIEN la susdite somme ;

3°/ de confirmer ledit jugement en tant qu'il a condamné la ville de Toulon à verser à M. X la somme de 3.736 F ;

4°/ de condamner la ville de Toulon à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE MERIDIEN et à M. X la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

- que la responsabilité de la puissance publique du fait des dommages causés aux tiers par les travaux et ouvrages publics est engagée dès lors que ces dommages ont un caractère anormal ;

- qu'il s'agit d'une responsabilité sans faute ;

- qu'il suffit que le lien de causalité entre le travail public et le dommage soit établi ;

- que le lien de causalité est établi par le rapport d'expertise puisque le couvre-joint qui assurait l'étanchéité a été enlevé lors de la démolition de l'immeuble appartenant à la ville de Toulon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 2002, le mémoire en défense présenté pour la ville de Toulon, représentée par son maire en exercice, par maître Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de Nice ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE MERIDIEN et de M. X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle fait valoir que l'appel est tardif pour avoir été formé plus de deux mois après la notification aux parties du jugement du tribunal administratif ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2002, le mémoire en réplique présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE MERIDIEN et pour M. X, par Maître Michel MAS, avocat au barreau de Toulon ; ils maintiennent leurs conclusions et demandent à la ville de Toulon de leur verser la somme de 2.287 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux développés dans leur requête introductive d'instance et, en outre, en faisant valoir que le syndic de copropriété a reçu notification du jugement le 9 février 2001 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 2003, le mémoire présenté pour la ville de Toulon, représentée par son maire en exercice, par maître Pierre-Paul VALLI, avocat au barreau de Nice ; elle conclut :

1/ au rejet de la requête ;

2/ à la confirmation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COPROPRIETE LE MERIDIEN ;

3/ à l'infirmation du jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité de la ville de Toulon dans la survenue des désordres apparus dans l'appartement de M. X et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 569,55 euros ;

4/ à la condamnation de la COPROPRIETE LE MERIDIEN et de M. X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; par les mêmes motifs que ceux précédemment développés et, en outre, que la commune ne saurait être condamnée au paiement de la mise en place d'une étanchéité qui était inexistante avant la démolition de l'immeuble ; que, s'agissant des désordres subis par l'appartement de M. X, ils ont pour cause non l'opération de démolition de l'immeuble communal, mais l'absence d'étanchéité de l'immeuble Le Méridien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite de travaux de démolition entrepris, dans un but d'utilité générale d'aménagement de voirie publique et dans l'intérêt de la sécurité publique, sur un bâtiment contigu appartenant à la ville de Toulon, l'immeuble de la COPROPRIETE LE MERIDIEN a subi des désordres, le mur pignon Est étant soumis à des infiltrations ; que, par jugement en date du 10 novembre 2000, le Tribunal administratif de Nice a condamné la ville de Toulon à payer à M. X la somme de 3.736 F en réparation du préjudice lié à la détérioration de son appartement, et a rejeté les conclusions présentées par le SYNDICAT DE COPROPRIETE LE MERIDIEN ; que M. X et le SYNDICAT DE COPROPRIETE LE MERIDIEN relèvent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'enregistrement de la requête et, désormais, repris sous l'article R.811-2 du code de justice administrative :sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212 ;

Considérant, d'une part, que M. X a reçu notification dès le 17 janvier 2001 du jugement en date du 10 novembre 2000 qu'il attaque ; qu'en conséquence, les conclusions de sa requête en appel, enregistrées le 3 avril 2001, au-delà du délai de deux mois imparti, sont tardives et donc irrecevables ; qu'elles doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :Le SYNDICAT a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant ; qu'aux termes de l'article 18 de cette même loi : Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé (...) de représenter le SYNDICAT dans tous les actes civils et en justice (...). L'assemblée générale peut seule autoriser à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée ; qu'en vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du SYNDICAT sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale (...) ;

Considérant que malgré la demande qui lui a été adressée le 21 octobre 2003 par lettre recommandée avec avis de réception postal, la société SEGITO.S.A., syndic de la COPROPRIETE LE MERIDIEN, n'a pas produit la délibération de l'assemblée générale de la copropriété l'autorisant à faire appel du jugement en date du 10 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation de la ville de Toulon des désordres subis par la copropriété à la suite de la démolition d'un immeuble mitoyen ; qu'ainsi, la société SEGITO S.A. n'a pas qualité pour relever régulièrement appel de ce jugement ; que, dès lors, les conclusions du SYNDICAT DE COPROPRIETE LE MERIDIEN, bien que formées dans les délais, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur le recours incident de la ville de Toulon :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X et de la COPROPRIETE LE MERIDIEN est irrecevable ; que cette irrecevabilité entraîne par voie de conséquence l'irrecevabilité du recours incident de la ville de Toulon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. X et LE SYNDICAT DE COPROPRIETE LE MERIDIEN, que par la ville de Toulon tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE MERIDIEN et de M. X, et le recours incident de la ville de Toulon sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE MERIDIEN, à M. X, à la ville de Toulon et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 22 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00826


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 22/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA00826
Numéro NOR : CETATEXT000007585072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-22;01ma00826 ?
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