La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2003 | FRANCE | N°01MA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 01MA01667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2001, sous le n° 01MA01667, présentée par Maître Candon, avocat à la cour, pour M. Lazreg dit Nordine X, domicilié chez Me. Candon, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-8972 en date du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°/ d'annuler cette dé

cision pour excès de pouvoir ;

Classement CNIJ : 335-02-04

C

3°/ de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2001, sous le n° 01MA01667, présentée par Maître Candon, avocat à la cour, pour M. Lazreg dit Nordine X, domicilié chez Me. Candon, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-8972 en date du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°/ d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

Classement CNIJ : 335-02-04

C

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.990 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'avis de la commission d'expulsion ne lui a pas été notifié ; que la nécessité impérieuse pour la sécurité publique de son expulsion n'est pas démontrée ; que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2003, présenté pour M. X par Maître Candon ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant a été informé oralement de l'avis rendu par la commission d'expulsion ; que l'arrêté d'expulsion n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; qu'il ne méconnaît pas le droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est arrivé en France à l'âge d'un an et y a toujours résidé ; que les membres de sa famille proche demeurent en France et que ses frères et soeurs possèdent la nationalité française ; que dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi qu'il s'est rendu coupable d'infractions lui ayant valu des condamnations à plusieurs peines d'emprisonnement, dont, en dernier lieu, une peine de 7 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, séquestrations et tentatives d'escroquerie, la décision litigieuse a néanmoins, compte tenu tant du comportement d'insertion sociale et professionnelle de M. X postérieurement aux condamnations prononcées à raison de ces faits que de son absence de tout lien avec un pays autre que la France, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à solliciter l'annulation de l'arrêté d'expulsion en date du 15 septembre 1998 dont il a fait l'objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 2 mai 2001 du Tribunal administratif de Marseille et l'arrêté en date du 15 septembre 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. Lazreg dit Nordine X du territoire français sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Lazreg dit Nordine X une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Lazreg dit Nordine X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lazreg dit Nordine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01667
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;01ma01667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award