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19/12/2003 | FRANCE | N°00MA02716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 00MA02716


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2000 sous le n° 00MA002716, présentée par Maître Greco, avocat, pour M. Moktar X demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 965789 du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;

2'/ d'annuler l'arrêté susmentionné du ministre de l'intérieur ;<

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Classement CNIJ : 335-02-04

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Il soutient :

- qu'il est né en France où il a tou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2000 sous le n° 00MA002716, présentée par Maître Greco, avocat, pour M. Moktar X demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 965789 du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;

2'/ d'annuler l'arrêté susmentionné du ministre de l'intérieur ;

Classement CNIJ : 335-02-04

C

Il soutient :

- qu'il est né en France où il a toujours vécu, à l'exception d'une courte période entre 1975 et 1976, durant laquelle il a dû séjourner en Algérie en raison d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre ; qu'il a vécu en union libre avec une personne de nationalité française dont il a eu une fille, elle-même française sur laquelle il exerce l'autorité parentale conjointe et dont il s'occupe ; que ses 5 frères et soeurs sont tous de nationalité française ; que ses parents sont décédés en France où ils ont vécu et travaillé depuis 1938 ;

- que le tribunal administratif a retenu inexactement qu'il était revenu irrégulièrement en France le 17 juillet 1976 alors qu'il était déjà sous le coup d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 novembre 1975, alors que son retour avait autorisé par le ministre de l'intérieur le 20 mai 1976 ;

- que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, l'arrêté attaqué vise un seul vol de voiture commis en 1972 et non plusieurs ;

- que c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que l'unique condamnation à 4 ans de prison pour association de malfaiteurs justifiait l'expulsion en ce qu'elle constituait une nécessité impérieuse pour l'ordre public, alors que sa participation à l'association de malfaiteurs a été mal définie, ce qui a conduit la cour d'appel à lui infliger une peine nettement inférieure à celles de ses co-prévenus, que le juge d'application des peines l'a fait bénéficier d'une mesure de semi-liberté, que la commission d'expulsion a été d'avis que son expulsion ne constituait pas une telle nécessité et qu'il a scrupuleusement respecté l'assignation à résidence que lui a imposée le préfet des Bouches-du Rhône ; que, depuis la fin de sa peine en août 1994, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2001 par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X, qui se borne à soutenir que les premiers juges se sont livrés à une inexacte appréciation des faits, se borne à réitérer des arguments qui ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 5 juillet 2001 présenté par M. X, qui persiste par les mêmes moyens dans ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Afonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X, ressortissant algérien, est né en France en 1956 et y a toujours vécu ; qu'il est père d'un enfant français sur lequel il exerce de manière effective l'autorité parentale ; que tous les membres de sa famille proche, de nationalité française, résident en France et qu'il n'a aucune attache avec le pays dont il possède la nationalité ; que, par suite, si l'intéressé s'est rendu coupable de participation à une association formée en vue de la préparation d'un vol avec port d'armes, pour laquelle il a été condamné à 4 années d'emprisonnement par arrêt du 29 septembre 1993 de la Cour d'appel de Pau, la mesure d'expulsion prise à son encontre a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie privée, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 mars 1995 prononçant son expulsion du territoire français et à demander l'annulation dudit arrêté ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 septembre 2000 et l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 mars 1995 portant expulsion de M. X du territoire français sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02716
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GRECO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;00ma02716 ?
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