La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2003 | FRANCE | N°00MA02715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 00MA02715


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2000 sous le n° 00MA002715, la requête présentée par télécopie par Maître Y... Calandra, avocat, pour M. Abdouramane X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 22 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1998 aux termes de laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le territoire national ;

2'/ d'an

nuler la décision susvisée du préfet des Bouches du Rhône ;

Classement CNIJ : 36-...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2000 sous le n° 00MA002715, la requête présentée par télécopie par Maître Y... Calandra, avocat, pour M. Abdouramane X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 22 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1998 aux termes de laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le territoire national ;

2'/ d'annuler la décision susvisée du préfet des Bouches du Rhône ;

Classement CNIJ : 36-10-06-03

C

Il soutient :

- qu'il est entré régulièrement en France au mois d'août 1986, date à laquelle il n'était pas nécessaire d'avoir un visa ;

- qu'il s'est maintenu depuis sur le territoire national de manière continue dès lors que sa seule sortie de janvier 1989 était due à une décision des autorités françaises souhaitant le reconduire à la frontière italienne ; procédure ayant échoué et ayant entraîné son retour immédiat à Marseille ;

- qu'il a présenté le 25 septembre 1989 une demande à l'OFRA, laquelle valait autorisation de séjour et d'emploi ;

- que les documents versés au dossier, en particulier les attestations du conseil général du Sénégal à Marseille, et des services de police de Fos-sur-Mer atteste sa présence permanente en France de 1986 à 1998, période durant laquelle il a exercé la profession de commerçant de manière continue ;

- qu'il justifie de ressources stables et suffisantes ;

- qu'il démontre ne plus avoir aucune famille au Sénégal ; toute sa famille restante, soeur et nièce résidant en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative de Marseille le 31 janvier 2001, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 ;

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Maître X... pour M. Abdourahmane X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 22 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun autre moyen que ceux qu'il a développés en première instance et qui doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Abdourahmane X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdourahmane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

00MA02715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02715
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CALANDRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;00ma02715 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award