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19/12/2003 | FRANCE | N°00MA00693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 00MA00693


Vu la requête enregistrée le 5 avril 2000 sous le n°00MA00693 présentée par Me X..., avocat pour la commune d'AUBAGNE (Bouches-du-Rhône) ;

la commune d'AUBAGNE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 995435/995436 du 25 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération de son conseil municipal en date du 31 mars 1999 imputant sur la section d'investissement du budget diverses acquisitions de livres et de supports audiovisuels destinés à la bibliothèque et à la médiath

èque municipales ;

Classement CNIJ : 135-02-04

C

2°/ de rejeter le déféré ...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 2000 sous le n°00MA00693 présentée par Me X..., avocat pour la commune d'AUBAGNE (Bouches-du-Rhône) ;

la commune d'AUBAGNE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 995435/995436 du 25 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération de son conseil municipal en date du 31 mars 1999 imputant sur la section d'investissement du budget diverses acquisitions de livres et de supports audiovisuels destinés à la bibliothèque et à la médiathèque municipales ;

Classement CNIJ : 135-02-04

C

2°/ de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;

elle soutient que le jugement a omis de viser un mémoire qu'elle a produit avant la clôture de l'instruction, et a aussi omis de répondre à l'argumentation de ce mémoire ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dispositions de l'article L.2122-21-3° du code général des collectivités territoriales issues de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998 sont d'application immédiate ; qu'à supposer qu'un règlement d'application ait été nécessaire, les règles de l'instruction M14 qui existaient à la date de la promulgation de la loi doivent être regardées comme valant règlement d'application ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 janvier 2003 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que le jugement est conforme à la jurisprudence sur les pouvoirs des conseils municipaux ; que l'arrêté d'application de l'article L.2122-21-3° nouveau du code général des collectivités territoriales, qui pourrait désormais fonder légalement une délibération de même nature que la délibération en litige, est postérieur à cette dernière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 47 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part, que si l'expédition notifiée à la commune ne comporte par le visa des mémoires en défense qu'elle a produits devant le tribunal, il ressort de la minute du jugement que le tribunal a visé ces mémoires, notamment celui qu'elle a présenté après avoir été informée que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; que d'autre part, le jugement, qui a répondu à l'argumentation présentée en défense par la commune, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la délibération du 31 mars 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la modification opérée par l'article 47 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 ...le maire est chargé... 3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au maire, au titre de l'ordonnancement des dépenses, de procéder à leur imputation sur les divers crédits ouverts au budget par le conseil municipal ; que l'article 47 de la loi du 30 décembre 1998 a toutefois ajouté aux dispositions précitées les mots : de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres des finances et des collectivités locales ; que, d'ailleurs, l'arrêté d'application du 26 octobre 2001, pris postérieurement à la délibération attaquée, fixe notamment les conditions auxquelles les assemblées délibérantes peuvent décider que certains biens meubles d'un montant unitaire inférieur à 4.000 F constituent des immobilisations ;

Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la commune d'AUBAGNE à titre principal, les dispositions précitées de l'article L.2122-21-3° du code général des collectivités territoriales issues de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1998 n'étaient pas, selon leurs termes mêmes, suffisamment précises pour recevoir application avant l'intervention de l'arrêté d'application qu'elles prévoyaient ;

Considérant en second lieu, que la commune d'AUBAGNE se prévaut subsidiairement des dispositions du paragraphe 3.1.2.1 de l'instruction M14 approuvée par arrêté ministériel du 9 novembre 1998, en vertu desquelles, notamment, le conseil municipal peut sous certaines conditions décider de porter en section d'investissement des biens meubles d'un montant unitaire inférieur à 4.000 F et ne figurant pas sur la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature ; que toutefois ces dispositions, à la date à laquelle elles ont été édictées, contrevenaient à la rédaction alors en vigueur de l'article L.2122-21-3° précité du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel il appartient au maire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de décider l'imputation des dépenses ; qu'il ne ressort pas des termes de l'article 47 précité de la loi du 30 décembre 1998, qui prévoit l'intervention d'un arrêté d'application, qu'il aurait eu pour objet de donner une base légale aux dispositions ci-dessus mentionnées de l'instruction M14 ou de valider les décisions prises sur son fondement, ni encore de faire regarder l'arrêté susmentionné du 9 novembre 1998 comme l'arrêté d'application ainsi prévu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'AUBAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 31 mars 1999 décidant d'imputer certaines dépenses en section d'investissement ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par la commune d'AUBAGNE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'AUBAGNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AUBAGNE, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''MA00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00693
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;00ma00693 ?
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