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19/12/2003 | FRANCE | N°00MA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 19 décembre 2003, 00MA00635


Vu, la requête, enregistrée le 30 mars 2000 sous le n° 00MA00635 présentée par Maître Didier, avocat, pour M. Eric X demeurant à ..., et pour Mme Brigitte X, demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-4206 du 6 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser les dommages causés par les grands cormorans à leur activité de pisciculture ;

2'/ de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 472.363 francs augmentée des intér

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Vu, la requête, enregistrée le 30 mars 2000 sous le n° 00MA00635 présentée par Maître Didier, avocat, pour M. Eric X demeurant à ..., et pour Mme Brigitte X, demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-4206 du 6 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser les dommages causés par les grands cormorans à leur activité de pisciculture ;

2'/ de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 472.363 francs augmentée des intérêts au taux légal en réparation des dommages causés à leur activité de pisciculture par les grands cormorans pendant les années 1992 à 1995 ;

Classement CNIJ : 60-04-01-02-01

C

3'/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une faute en tardant à mettre en place le comité départemental de suivi des populations de grands cormorans et en n'accordant pas d'autorisation de tir ; que subsidiairement ils doivent être indemnisés des conséquences dommageables des dispositions qui protègent les grands cormorans ; qu'ils produisent des attestations et des documents comptables qui établissent la réalité du préjudice subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 janvier 2001 présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucune faute ne peut être reprochée aux autorités de l'Etat ; que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est exclue au cas particulier ; que le préjudice n'est pas justifié ;

Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2003 présenté pour les consorts X qui demandent à la Cour de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 72.011,28 euros augmentée des intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que postérieurement aux années considérées des autorisations de tir leur ont été accordées ainsi qu'à d'autres pisciculteurs ; que la jurisprudence relative aux dommages causés par les flamants roses n'est pas applicable à l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X, membres d'une société de fait exerçant une activité piscicole, ont demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à les indemniser des dommages causés par les grands cormorans, espèce protégée en vertu de la loi susvisée du 10 juillet 1976 ; qu'après avoir admis le principe de la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif a toutefois rejeté la demande des consorts X au motif, qui constitue le seul soutien de sa décision, que le préjudice dont il était demandé réparation n'était pas justifié ;

Considérant que les consorts X, qui ont repris une exploitation piscicole en vertu d'un bail du 26 février 1990, se bornent, comme ils l'avaient fait devant le tribunal administratif, à mentionner leurs chiffres d'affaires des années 1991 à 1994, s'élevant respectivement à 0 franc, 106.247 francs, 127.684 francs et 39.147 francs, et à demander une indemnité égale à la diminution de leur chiffre d'affaires pendant ces quatre années par rapport aux chiffres d'affaires réalisé par le précédent exploitant pendant les années 1987 à 1990 qui se seraient élevés, respectivement, à 174.500 francs, 190.711 francs, 190.500 francs et 189.730 francs ; que toutefois les chiffres d'affaires des années 1987 à 1990 ne sont pas assortis de justificatifs ; qu'en tout état de cause, si la présence de grands cormorans dans la zone d'activité concernée et pendant les années considérées n'est pas contestée, les requérants, qui ont repris l'exploitation en 1990 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne justifient pas sérieusement que les fortes variations de chiffres d'affaires telles qu'elles ressortent des montants précités, seraient entièrement imputables aux prélèvements de poissons effectués par ces oiseaux, et ne font état d'aucune donnée notamment chiffrée, suffisamment précise permettant d'évaluer le préjudice qu'ils auraient effectivement subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait même lieu de statuer sur le principe de la responsabilité de l'Etat, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et Mme Brigitte X, et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00635
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-19;00ma00635 ?
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