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18/12/2003 | FRANCE | N°99MA01413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99MA01413


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 1999, sous le n° 99MA01413, la requête présentée pour M. Sauveur X, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 avril 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Classeme

nt CNIJ : 19-04-01-02

C

Il soutient :

- que l'administration fiscale avait admis en 198...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juillet 1999, sous le n° 99MA01413, la requête présentée pour M. Sauveur X, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 avril 1999, qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

C

Il soutient :

- que l'administration fiscale avait admis en 1989 que les indemnités perçues de l'Institut de prévoyance des représentants ne soient pas comprises dans le revenu imposable du requérant ;

- que, par suite, c'est en toute bonne foi qu'il ne les a pas déclarées en 1991 et en 1992 ;

- que les dispositions de l'article 80 quinquies lui sont applicables dès lors que le traitement prolongé qu'il subit est coûteux ;

- que la circonstance que les cotisations aient été exclues ad initio du revenu imposable ne signifie pas que les prestations versées fassent partie du revenu imposable ;

- que la réponse ministérielle faite à un sénateur indique que les cotisations facultatives versées pour la couverture d'un risque personnel et non professionnel ne sont pas imposables, fussent-elles versées par l'employeur ;

- que le dégrèvement accordé le 31 octobre 1989 est une décision opposable à l'administration au sens de l'article L.80-A du livre de procédures fiscales, M. X étant de parfaite bonne foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 24 janvier 2000 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient :

- que les indemnités ne sont pas versées par un organisme de sécurité sociale ou la mutualité agricole, visés à l'article 80 quinquies du code général des impôts ;

- que l'adhésion ne présente pas un caractère facultatif si elle est faite globalement pour tout le personnel par l'employeur ;

- que les indemnités versées correspondent aux cotisations prélevées dans le salaire brut et sont imposables en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts ;

- que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales dès lors que cette garantie ne peut résulter d'un avis verbal, ou d'un dégrèvement non motivé quels que soient les motifs de la demande initiale ;

Vu les pièces versées au dossier par M. X le 31 janvier 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : les traitements, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 80 quinquies du même code : les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées à l'article 81-8°, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse... ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un redressement d'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 en raison du défaut de déclaration des indemnités versées par l'Institut national de prévoyance et de retraite (INPR), organisme de droit privé, auprès duquel son employeur avait souscrit un contrat de groupe, sur une base facultative, permettant aux salariés de percevoir des indemnités complémentaires en cas d'invalidité d'origine non professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que l'affection dont souffre M. X n'est pas d'origine professionnelle ; qu'il ne peut par suite, sur le fondement de la loi fiscale, demander que ces indemnités soient exclues des bases imposables à l'impôt sur le revenu ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales :

Il ne sera procédé à aucun remboursement d'imposition antérieure si la cause du remboursement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal, et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions et circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun remboursement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que M. X se prévaut d'une réponse du ministre de l'économie, des finances et du budget à un sénateur, publiée au Journal Officiel du 6 juin 1985 selon laquelle : les cotisations versées à des régimes non obligatoires d'assurance complémentaire ne sont pas déductibles du revenu imposable : en contre-partie, les prestations perçues en vertu de ces régimes ne sont pas soumises à l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X perçoit des indemnités en raison d'un contrat facultatif de groupe souscrit par son employeur ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, si ce type de contrat apparaît comme facultatif pour l'employeur, il revêt en revanche un caractère obligatoire pour le salarié qui ne peut s'y soustraire ; que, par suite, M. X ne se trouve pas dans une situation juridique qui lui permette de se prévaloir de la réponse ministérielle sus rappelée ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X fait état d'une décision de dégrèvement obtenue au titre de l'année 1989, la décision qu'il produit comporte l'indicatif imposition antérieure à déduire de votre impôt ; que, dépourvue de motifs, cette décision ne saurait être regardée comme une prise de position formelle au sens des dispositions précitées, qui serait opposable à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Sauveur X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sauveur X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est, et à Me Bruschi.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premiers conseillers,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01413
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;99ma01413 ?
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