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18/12/2003 | FRANCE | N°98MA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 98MA01257


Vu , avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 8 février 2001 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 1998 , déclaré l'Assistance publique à Marseille responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par M. X le 23 novembre 1993, et ordonné une expertise médicale ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2001 par laquelle le président de la Cour a désigné le Docteur VITTINI comme expert ;

Vu, enregistré le 14 février 2002, le rapport d

'expertise rendu par le Docteur VITTINI ;

Classement CNIJ : 60.02.01.01.01....

Vu , avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 8 février 2001 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 1998 , déclaré l'Assistance publique à Marseille responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par M. X le 23 novembre 1993, et ordonné une expertise médicale ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2001 par laquelle le président de la Cour a désigné le Docteur VITTINI comme expert ;

Vu, enregistré le 14 février 2002, le rapport d'expertise rendu par le Docteur VITTINI ;

Classement CNIJ : 60.02.01.01.01.01.04

C+

Vu l'ordonnance du 15 mars 2002 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1.393,61 euros ;

Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2003 par lequel l'Assistance publique à Marseille conclut à ce que le préjudice indemnisable soit évalué au maximum à la somme de 1.000.000 F et à ce que la fraction de ce préjudice correspondant à la perte de chance soit fixée au cinquième de cette somme, compte tenu des règles posées par la jurisprudence du Conseil d'Etat et des conclusions du rapport d'expertise ;

Vu le mémoire enregistré le 2 juin 2003 par lequel M. Labdeli X demande à la Cour :

- de fixer à la moitié du préjudice indemnisable la part correspondant à la perte de chance, et d'évaluer ce préjudice à 28.962,26 euros pour ses pertes de salaires, 17.995 euros pour les troubles physiologiques subis pendant la période d'incapacité temporaire totale, 200.000 euros pour l'incapacité permanente de 80% dont il reste atteint, 172,50 euros et 919.378,42 euros pour les arrérages échus et les arrérages à échoir d'une rente lui permettant de se faire assister par une tierce personne, 31.000 euros pour le quantum doloris, 31.000 euros pour le préjudice esthétique, 20.000 euros, pour le préjudice sexuel, 31.000 euros pour le préjudice d'agrément ;

- de réserver le poste de préjudice matériel correspondant au matériel et aux frais médicaux et pharmaceutiques devant rester à sa charge ;

- de condamner l'Assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu la lettre du 2 octobre 2003 par laquelle le président de la troisième chambre a avisé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office la tardiveté de l'appel de la caisse primaire d'assurance Maladie des Bouches du Rhône ;

Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2003 présenté pour la caisse primaire d'assurance Maladie des Bouches du Rhône par Me DEPIEDS, avocat, qui confirme ses précédentes écritures, justifie l'ensemble de ses débours en faveur de M. X, et demande en outre la condamnation de l'assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 760 euros sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me MISTRE, se substituant à Me PREZIOSI et Me LE PRADO ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur l'évaluation du préjudice de M. X :

Considérant que le préjudice indemnisable comprend les pertes de revenus que M. X justifie avoir subies durant la période d'incapacité temporaire totale et dont le montant, déduction faite des indemnités journalières qui lui ont été accordées, s'élève à 20.848,29 euros ; que les indemnités journalières versées à la victime, les frais médicaux, pharmaceutiques, et d'hospitalisation se sont élevés à la somme de 96.725, 58 euros ; que, compte tenu de la quadriplégie dont souffre M. X, qui avait 48 ans à la date de l'accident, et du taux d'incapacité permanente dont il reste atteint après consolidation de son état, il sera fait une exacte appréciation des troubles de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice sexuel, en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 120.000 euros ; que la charge qui résulte de l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne doit être évaluée, compte tenu du montant de la pension qu'il perçoit à ce titre, à la somme de 50.000 euros ; que l'infirmité de M. X le privant de la possibilité d'exercer toute activité professionnelle, il doit être indemnisé des pertes de revenus qu'il a subies depuis la consolidation de son état , ainsi que des pertes de revenus professionnels qu'il subira jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier d'une pension de retraite, après déduction des sommes qu'il perçoit au titre de la pension d'invalidité dont il bénéficie ; qu'il y a lieu, compte tenu des justifications qu'il produit, de fixer à la somme de 70.000 euros le montant de ces pertes de revenus ; que le montant total de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime doit ainsi être évalué à la somme de 357.573, 87 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément, ainsi que des souffrances physiques endurées à la suite de l'intervention et du préjudice esthétique en allouant au requérant la somme de 60.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise médicale, que l'intervention chirurgicale subie par M. X n'était pas indispensable, au stade d'évolution auquel était la pathologie de la charnière cervico-occipitale dont il était atteint , et que l'indication opératoire était, pour le moins, prématurée ; qu'en effet, les chances qu'il avait, en l'absence d'opération, de ne jamais voir son état s'aggraver, sont évaluées à 40 % par l'expert ; que si les risques d'aggravation de son état peuvent être évalués , à la date de l'intervention, à environ 60% à un horizon de six à dix ans, cette intervention restait encore possible après aggravation spontanée , avec un même taux de risque opératoire, qui est de l'ordre de 10 %, et un même risque que l'opération n'améliore pas son état ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. X de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction du préjudice subi ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques d'aggravation paralytiques ou de décès qui étaient encourus en cas de renoncement ou à cette intervention ou de son report, cette fraction doit être fixée aux deux tiers ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X en le fixant à 238.382,58 euros au titre du préjudice relatif à l'atteinte à son intégrité physique, et à 40.000 euros au titre des autres dommages ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique à Marseille à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'accident subi par M. X et à qui le jugement de ce tribunal écartant toute responsabilité de l'Assistance publique a été notifié le 24 avril 1998, n'a présenté devant la Cour de conclusions tendant à ce que l'Assistance publique soit condamnée à lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait exposées en faveur de M. X que le 14 décembre 1998, après expiration du délai d'appel ; que ses conclusions, qui n'ont pas le caractère de conclusions incidentes, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'en dépit de l'irrecevabilité des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X, de défalquer de la part de la condamnation mise à la charge de l'Assistance publique représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime , qui s'élève à la somme de 238.382,58 euros, le montant des sommes exposées par la caisse ; que ledit montant excédant cette somme, l'indemnité à laquelle peut prétendre M. X s'élève en conséquence à 40.000 euros ;

Sur la charge des frais d'expertise :

Considérant que le montant des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1.393,61 euros, doit être mis à la charge de l'Assistance publique à Marseille ;

Sur l'application de l'art L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Assistance publique à Marseille à verser à M. X la somme de 2.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L' Assistance publique à Marseille versera à M. Labdeli X la somme de 40.000 euros .

Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 1.393,61 euros, sont mis à la charge de l' Assistance publique à Marseille .

Article 3 : L' Assistance publique à Marseille versera à M. Labdeli X la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M.Labdeli X et la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sont rejetés .

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Labdeli X, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à l'Assistance publique à Marseille et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées .

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme LORANT, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 98MA01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 98MA01257
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : PREZIOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;98ma01257 ?
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