La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°98MA01142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 98MA01142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1998, sous le n° 98MA01142, présentée pour M. Guislain X, demeurant ... par la SCP d'avocats D. BLANC - F. DE BEZ - R. BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°93-4578 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique à Marseille à réparer les préjudices résultant de la paraplégie des membres inférieurs dont il est atteint à la suite des interventions chirurgicales

qu'il a subies le 12 décembre 1989 à l'hôpital Sainte Marguerite à Marseille...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1998, sous le n° 98MA01142, présentée pour M. Guislain X, demeurant ... par la SCP d'avocats D. BLANC - F. DE BEZ - R. BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°93-4578 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique à Marseille à réparer les préjudices résultant de la paraplégie des membres inférieurs dont il est atteint à la suite des interventions chirurgicales qu'il a subies le 12 décembre 1989 à l'hôpital Sainte Marguerite à Marseille ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-01

C+

- de condamner l'Assistance publique à Marseille à lui payer d'une part, une indemnité totale de 2.900.000 F en réparation du préjudice subi, sans prendre en compte les débours pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1989, les intérêts étant capitalisés chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, et d'autre part, la somme de 125.117,14 F en remboursement des frais d'appareillage et d'aménagement qu'il a dû engager à la suite de son accident ;

- de condamner l'Assistance publique à Marseille au paiement des frais d'expertise et à lui verser la somme de 100.000 F au titre des frais d'instance ;

Vu l'arrêt en date du 31 janvier 2002 par lequel la Cour a, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 28 avril 1998 et déclaré responsable l'Assistance publique à Marseille des conséquences dommageables de la paraplégie survenue à M. X, et d'autre part, ordonné une expertise en vue notamment de préciser, à la date de l'intervention, les risques connus inhérents aux opérations d'installation sur la table et aux manoeuvres per opératoires de patients atteints de fracture vertébrale non neurologique et leur fréquence statistique de réalisation, de décrire l'évolution prévisible de l'état de santé de la victime en l'absence de toute intervention chirurgicale et de déterminer les éléments du préjudice subi par M. X ;

Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 28 février 2002 désignant le professeur Jean-Claude PERAGUT comme expert ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2002, la prestation de serment de l'expert ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 août 2003, le rapport d'expertise du professeur PERAGUT ;

Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 10 octobre 2003 liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expert ;

Vu le mémoire, présenté le 24 novembre 2003, pour la Caisse d'assurance maladie des Bouches du Rhône dont le siège est 8, rue Jules Moulet , 13006 Marseille, représentée par son directeur, par Maître DESPIEDS, avocat au barreau de Marseille ;

La Caisse conclut à la condamnation de l'Assistance publique à Marseille à lui payer la somme de 86.914,90 euros au titre des débours correspondant aux indemnités journalières, aux frais d'hospitalisation, pharmaceutiques et médicaux, la somme de 6.059,09 euros au titre des frais de fauteuil roulant, la somme de 2.825,14 euros au titre du corset siège sur moulage et la somme de 7.739,63 euros au titre des appareils cruropédieux, outre une somme de 760 euros au titre des frais d'instance ; elle demande également que l'Assistance publique à Marseille soit condamnée à lui rembourser tous frais qu'elle pourrait être amenée à régler résultant des conséquences de la paraplégie dont est atteint l'intéressé à la suite des interventions subies le 12 décembre 1989 ;

Vu le mémoire en défense, présenté le 25 novembre 2003, pour M. X par lequel il arrête son préjudice à la somme de 336.960 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1989 et capitalisés chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts ; il demande que la Cour condamne l'Assistance publique à Marseille à lui verser une somme de 18.311 euros au titre des frais engagés à la suite de sa paraplégie, outre une somme de 20.000 euros au titre des frais d'instance et à payer à son épouse une somme de 45.000 euros en raison des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de sa paraplégie ; il maintient également sa demande tendant à mettre à la charge de l'Assistance publique les frais d'expertise ; Il soutient par ailleurs, que l'Assistance publique doit être condamnée à l'indemniser à raison de 90 % du préjudice total subi du fait de la faute résultant du défaut d'information ;

Vu le mémoire, présenté par l'Assistance publique à Marseille, le 27 novembre 2003 par lequel elle persiste dans ses précédentes écritures en faisant valoir qu'il y a tout lieu de penser que M. X n'aurait pas refusé d'être opéré s'il avait été averti des risques ; à titre subsidiaire, elle fait valoir que la réparation du dommage résultant pour M. X de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ne doit pas être supérieure au cinquième des différents préjudices subis ;

Vu le mémoire présenté le 28 novembre 2003 pour Mme X, demeurant 10, avenue des Colonnes 13008 MARSEILLE par Me DE BEZ, avocat au barreau de Marseille ;

Mme X demande à la Cour de condamner l'Assistance publique à Marseille à lui verser la somme de 45.000 euros au titre des troubles subis dans les conditions d'existence suite à la paraplégie de son époux ;

Elle soutient que son préjudice résulte de son surcroît de travail dans la vie familiale du fait de devoir aider son mari et d'être obligée de transporter des charges lourdes ; elle invoque également un préjudice sexuel et un préjudice sur le plan de la procréation ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été averties de ce qu'un moyen d'ordre public pouvait être soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me DEBEZ et de Me LE PRADO ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que par un arrêt avant dire droit en date du 31 janvier 2002, la Cour a déclaré que l'hôpital Sainte Marguerite avait commis une faute en s'abstenant d'informer M. Guislain X des risques de paraplégie encourus lors des deux interventions chirurgicales qu'il a subies le 12 décembre 1989 et, que ce manquement à l'obligation d'information, était de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Assistance publique à Marseille ;

Sur l'évaluation du préjudice de M. X :

Considérant en premier lieu, que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône justifie des frais médicaux et d'hospitalisation ainsi que des indemnités journalières supportés par elle pour son assuré à hauteur de 86.914,90 euros ; qu'à ces frais, doivent s'ajouter ceux entraînés par le renouvellement du fauteuil roulant, du corset siège sur moulage et les appareils cruropédieux nécessités par l'état de M. X évalués à la somme de 16.623,87 euros ; qu'en revanche, la demande de la Caisse tendant à obtenir le remboursement des dépenses de soins que requérrait l'état de M. TEILLARD d'EYVRY pendant les années à venir n'est pas assortie de précisions suffisantes susceptibles de conférer un caractère certain aux prestations que la Caisse pourrait être amenée à assurer dans l'avenir ; que par suite, celle-ci ne saurait être accueillie ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des rapports des médecins experts désignés par les premiers juges et par la Cour, que M. X se trouve, suite aux deux interventions chirurgicales subies, dans un état paraplégique flasque ; que dans son rapport rédigé en avril 1992, le docteur AUTEROCHE a qualifié la paraplégie de M. X de parlante , paraplégie présentant différents syndromes déficitaires neurologiques et neuromusculaires ainsi que des conséquences ostéo-articulaires ; que cet expert a fixé l'incapacité permanente partielle dont souffrait la victime depuis la date de consolidation fixée au 30 juin 1991 à un taux de 85% ; qu'au terme du rapport non contesté déposé en juillet 2003 par le professeur PERAGUT, expert nommé par la Cour, l'incapacité permanente partielle dont est atteint l'intéressé a été fixée à 70% en raison notamment de la conservation musculaire thoracique permettant une bonne gestion posturale en position assise tout en admettant le caractère total de la paraplégie flasque et les troubles sexuels évidents ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'âge de M. X à la date des faits, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence, en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 160.000 euros ;

Considérant en troisième lieu, que si M.X soutient que plusieurs de ses collègues de travail, présentant un profil professionnel similaire au sien, ont été promus à des postes de directions commerciales et ont ainsi obtenu un gain de salaire estimé à 25%, la lettre rédigée par un ancien collègue pour la circonstance ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un préjudice certain relatif à la perte de revenus professionnels alléguée ; que ce chef de préjudice ne peut, par suite, être accueilli ;

Considérant en quatrième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément, des souffrances physiques qualifiées d' assez important-important et classées 5,5 sur une échelle de 7 par les experts ainsi que du préjudice esthétique, classé 5 sur une échelle de 7, en allouant au requérant une somme globale de 65.000 euros ;

Considérant en cinquième lieu, que M. X justifie, d'une part, des frais d'aménagement de sa maison pour en permettre l'accès avec un fauteuil roulant, et d'autre part, des dépenses liées à l'équipement de son véhicule et des frais de fauteuil roulant ; qu'il s'ensuit, que le montant de 18.311 euros dont il demande à être remboursé, au titre des frais ci-dessus exposés, doit lui être accordé ;

Considérant en revanche, que les conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique à Marseille à verser à son épouse une somme de 45.000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son état physique, présentées pour la première fois en appel et procédant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués devant les premiers juges, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. X de la perte de chance de se soustraire au risque dont il n'a pas été informé et qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu de l'absence de données statistiques disponibles entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques d'évolution de son affection auxquels s'exposait l'intéressé en cas de renoncement à ce traitement chirurgical, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de cette part en la fixant à 50 % et en arrêtant le préjudice ainsi subi par M. X à la somme de131.769,39 euros au titre du préjudice relatif à l'atteinte à l'intégrité physique et à 41.655,50 euros au titre des autres dommages ;

Sur les droits de la Caisse primaire d'assurances maladie des Bouches du Rhône :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires sont autorisées à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge à due concurrence de la part de l'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours de la Caisse s'exerce sur les sommes allouées à la victime en réparation de la perte d'une chance d'éviter un préjudice corporel, la part d'indemnité de caractère personnel étant seule exclue de ce recours ;

Considérant que la Caisse primaire d'assurances maladie des Bouches du Rhône qui a été mise en cause en première instance et a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner l'Assistance publique à Marseille à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs aux complications des deux opérations subies par M. X et à qui le jugement écartant toute responsabilité de l'Assistance publique à Marseille a été notifié en mai 1998 n'a présenté devant la Cour de conclusions tendant à ce que l'Assistance publique soit condamnée à lui rembourser le montant des sommes qu'elle a exposé en faveur de M. X qu'en décembre 1998, soit après expiration du délai d'appel ; que ces conclusions, qui n'ont pas le caractère de conclusions incidentes, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'en dépit de l'irrecevabilité des conclusions de la Caisse primaire d'assurances maladie des Bouches du Rhône tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X, de défalquer de la part de la condamnation mise à la charge de l'Assistance publique à Marseille représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime qui s'élèvent à 131.769,39 euros, le montant des sommes exposées par la caisse qui s'élève à 103.538,77 euros ; que l'indemnité à laquelle peut prétendre M. X s'élève en conséquence à 69.886,12 euros (458.422,86 F) ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil, M. X a droit à ce que la somme qui lui est accordée porte intérêts à la date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Marseille soit à compter du 6 août 1993 ;

Considérant que M. X a demandé la capitalisation des intérêts le 6 août 1993, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Marseille ; que si à cette date, il n'était pas dû une année au moins d'intérêts, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu toutefois de faire droit à cette demande à compter du 6 août 1994 ; que la capitalisation des intérêts s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions de Mme X :

Considérant que Mme X demande à la Cour de condamner l'Assistance publique à Marseille à lui verser une somme de 45.000 euros au titre de son préjudice personnel né de la paraplégie de son époux ;

Considérant que cette demande, présentée pour la première en appel, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;

Sur la charge des frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance qui s'élèvent à 1.219,59 euros (8.000 F) à la charge de l'Assistance publique à Marseille ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique à Marseille les frais d'expertise exposés en appel qui s'élèvent à 382 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Assistance publique à Marseille à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Assistance publique à Marseille est condamnée à verser à M. Guislain X la somme de 69.886,12 euros (soixante neuf mille huit cent quatre vingt six euros et douze centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du 6 août 1993. Les intérêts échus le 6 août 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même des intérêts chaque 6 août des années suivantes.

Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance et en appel pour un montant global de 1.601,59 euros sont mis définitivement à la charge de l'Assistance publique à Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, les conclusions de Mme Bénédicte X et la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetés.

Article 4 : L'Assistance publique à Marseille versera à M. Guislain X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guislain X, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à l'Assistance publique à Marseille et à Mme Bénédicte X.

Copie en sera adressée à l'expert M. Jean-Claude PERAGUT, à Me Denis BLANC, à Me François de BEZ, à Me Robert BLANC, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme LAURENT, président assesseur,

M. CHAVANT, conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

3

N° 98MA01142


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP BLANC-DE BEZ-BLANC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01142
Numéro NOR : CETATEXT000007596687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;98ma01142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award