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18/12/2003 | FRANCE | N°00MA02011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 00MA02011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000, sous le n°00MA02011, présentée par Mme Danielle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de VILLETELLE ;

2'/ de la décharger desdites impositions ;

Classement CNIJ :19-03-031

C

Elle soutient :

- que, contrairement à ce qu'a soutenu l'administration fiscale et à ce qu'a retenu le Tribunal, sa fil...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000, sous le n°00MA02011, présentée par Mme Danielle X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de VILLETELLE ;

2'/ de la décharger desdites impositions ;

Classement CNIJ :19-03-031

C

Elle soutient :

- que, contrairement à ce qu'a soutenu l'administration fiscale et à ce qu'a retenu le Tribunal, sa fille Caroline n'était pas domiciliée chez elle au 14, avenue du Virdoule à VILLETELLE au 1er janvier 1999 comme en attestent les témoignages écrits de trois personnes ;

- que dans ces conditions, occupant son habitation principale avec son conjoint et sa fille cadette à charge, alors qu'elle est invalide et n'est pas passible de l'impôt sur le revenu, elle est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 1414 I 3° et 1417 III du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;

Il soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dans la mesure où Mme X a accusé réception de la décision du 20 octobre 1999 par laquelle l'administration fiscale l'informait du rejet de sa réclamation, le 2 novembre 1999 alors qu'elle n'a saisit le Tribunal que le 13 janvier 2001, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; il fait également valoir que cette fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours contentieux peut être soulevée à tout moment et ce, même devant le juge d'appel ;

- à titre subsidiaire, que Caroline, la fille de Mme X, était hébergée au 1er janvier 1999 chez ses parents à VILLETELLE, qu'elle y a souscrit ses déclarations de revenus au titre des années1998 et 1999 et que son changement de domicile n'est intervenu qu'au courant de l'année 1999 ; que dans ces conditions, elle devait être regardée comme étant hébergée chez ses parents et la taxe d'habitation étant établie, en application de l'article 1415 du code général des impôts, pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est à bon droit que Mme X a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 1999 à raison de son habitation principale à VILLETELLE puisqu'elle ne remplissait pas l'ensemble des conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2001, présenté par Mme X ;

La requérante persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et, concernant la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, elle admet qu'à la date de l'introduction de sa requête devant le tribunal, le délai de recours contentieux était expiré depuis onze jours mais, compte tenu de son état de santé, elle sollicite la bienveillance du juge ; sur le fond, elle maintient que sa fille était hébergée en Espagne au 1er janvier 1999 et non pas chez elle, et que sa fille ne possédait en fait aucun domicile (les adresses de son ami et de ses parents lui permettant seulement de recevoir son courrier) jusqu'au 21 septembre 1999 où elle est désormais domiciliée à BESSEGES ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses conclusions précédentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Caroline X, fille de Mme Danielle X, qui n'était pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné dans sa déclaration de revenus être, au 1er janvier 1999, domiciliée chez sa mère à VILLETELLE ; que si Mme X soutient que sa fille n'avait pas son domicile à cette adresse, l'attestation qu'elle produit aux termes de laquelle il apparaît que sa fille a vécu quatre mois en Espagne et qu'elle s'y trouvait précisément au 1er janvier de l'année 1999 ne constitue pas un élément de justification permettant de regarder le fait ainsi allégué comme établi et d'infirmer les données objectives avancées par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Danielle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme LORANT, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

4

N° 00MA02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA02011
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;00ma02011 ?
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