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18/12/2003 | FRANCE | N°00MA00964

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 00MA00964


Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 22 mars 2001 par lequel la 1ère chambre de la Cour a annulé le jugement n° 94 1069 du Tribunal administratif de Montpellier, déclaré le Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier responsable des conséquences dommageables résultant pour M. X de la perte d'une chance de se soustraire au risque auquel l'a exposé l'intervention chirurgicale du 20 janvier 1992, et ordonné un complément d'expertise médicale ;

Vu l'ordonnance du 17 mai 2002 par laquelle le président de la Cour a désigné le Dr MAIRESSE

comme expert ;

Classement CNIJ : 60.02.01.01.01.01.04

C+

Vu, enregi...

Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 22 mars 2001 par lequel la 1ère chambre de la Cour a annulé le jugement n° 94 1069 du Tribunal administratif de Montpellier, déclaré le Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier responsable des conséquences dommageables résultant pour M. X de la perte d'une chance de se soustraire au risque auquel l'a exposé l'intervention chirurgicale du 20 janvier 1992, et ordonné un complément d'expertise médicale ;

Vu l'ordonnance du 17 mai 2002 par laquelle le président de la Cour a désigné le Dr MAIRESSE comme expert ;

Classement CNIJ : 60.02.01.01.01.01.04

C+

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 avril 2003, le rapport d'expertise médicale rendu par le Dr Mairesse ;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2003 par laquelle le président de la Cour a taxé les frais et honoraires dus à l'expert à la somme de 750 euros ;

Vu le mémoire enregistré le 20 mai 2003, présenté pour M. Marcel X par Me JULIA, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'entériner le rapport de l'expert ;

- de condamner le centre hospitalier de Montpellier à lui verser, avec intérêts du 16 mai 1994, lesdits intérêts devant eux-mêmes produire intérêts :

. 9.433,32 euros au titre de son incapacité temporaire,

. 256.247,06 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,

. 203.842,63 euros au titre des indemnités tierce personne exposées à ce jour,

. 228.673,53 euros au titre de son incapacité permanente partielle,

. 83.846,96 euros au titre du préjudice personnel,

- de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que les préjudices qu'il subit sont la conséquence de l'opération, et qu'il y a lieu d'en fixer la réparation au vu des indications de l'expert nommé par le tribunal administratif ; que l'incapacité temporaire totale doit étre évaluée sur la base du SMIC ; que l'assistance d'une tierce personne sept heures par jour et sept jours sur sept doit être évaluée sur la base de 9,15 euros de l'heure, avec un supplément de 1,52 euro le dimanche, et présence d'une remplaçante ; que ce chef de préjudice doit être réparé, pour le futur, sous forme de capital représentatif d'une rente ; que l'incapacité permanente partielle au taux de 75 % doit être indemnisée à hauteur de 228.673,53 euros ; que le préjudice personnel comprend le pretium doloris (15.244,90 euros), le préjudice esthétique (7.622,45 euros), le préjudice sexuel (30.489,80 euros) et le préjudice d'agrément (30.489,80 euros) ;

Vu le mémoire enregistré le 25 septembre 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de PRIVAS par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui demande à la Cour de condamner le Centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui rembourser la somme de 611.494,53 euros, montant de ses prestations, assorti des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 760 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale , et que la somme de 2.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre du 2 octobre 2003 par laquelle le président de la troisième chambre a avisé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office la tardiveté de l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de PRIVAS ;

Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2003, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Montpellier par la SCP ARMANDET-LE TARGAT-GELER, avocats, qui conclut au rejet des conclusions de la Caisse d'assurance maladie, présentées tardivement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de Me MAURY, substituant Me JULIA ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Sur l'évaluation du préjudice de M. X :

Considérant que si M. X demande réparation des pertes de revenus qu'il aurait subies pendant la période d'incapacité totale temporaire, il ne produit aucun document permettant d'établir que ces pertes de revenus n'auraient pas été compensées par les indemnités journalières qu'il a perçues ; que, pendant cette période, les indemnités journalières versées à la victime, les frais médicaux, pharmaceutiques, et d'hospitalisation et d'appareillages se sont élevés à la somme de 96.742,30 euros ; que, compte tenu de la paraplégie dont souffre M. X, qui avait 43 ans à la date de l'accident, et du taux d'incapacité permanente de 75 % dont il reste atteint après consolidation de son état, il sera fait une exacte appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice sexuel, en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 120.000 euros ; que la charge qui résulte de l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne doit être évaluée, compte tenu du montant de la pension qu'il perçoit à ce titre, à la somme de 50.000 euros ; que le montant total de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime doit ainsi être évalué à la somme de 266.742,30 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément, ainsi que des souffrances physiques endurées à la suite de l'intervention et du préjudice esthétique en allouant au requérant la somme de 50.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise médicale, que l'intervention chirurgicale subie par M. X, atteint d'une cyphoscoliose dorsale, n'était pas indispensable ; que si la pathologie dont il souffrait était susceptible de donner lieu à une évolution défavorable, avec des risques connus d'insuffisance respiratoire et de paralysie, cette aggravation spontanée n'était pas inéluctable et le risque pouvait être difficilement quantifié ; que, notamment, les examens préopératoires subis par M. X ne permettaient pas de déceler une souffrance neurologique qui aurait indiqué un risque de paralysie ; que si le risque de paraplégie provoquée par l'intervention chirurgicale était inférieur à 1%, cette opération présentait également d'autres risques, y compris un risque de décès évalué entre 1% et 6 % ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. X de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction du préjudice subi ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques d'aggravation paralytique ou de décès qui étaient encourus en cas de renoncement à cette intervention, cette fraction doit être fixée à 80 % ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X en le fixant à 213.393,84 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique, et à 40.000 euros au titre des autres dommages ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Privas :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Privas, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'accident subi par M. X et à qui le jugement de ce tribunal écartant toute responsabilité de l'assistance publique a été notifié le 31 juillet 1998, n'a présenté devant la Cour de conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire soit condamné à lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait exposées en faveur de M. X que le 18 novembre 1995, après expiration du délai d'appel ; que ses conclusions, qui n'ont pas le caractère de conclusions incidentes, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les droits de M. X :

Considérant qu'en dépit de l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Privas tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X, de défalquer de la part de la condamnation mise à la charge du centre hospitalier universitaire représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime , qui s'élève à la somme de 213.393,84 euros, le montant des sommes exposées par la caisse ; que ledit montant excédant cette somme, l'indemnité à laquelle peut prétendre M. X s'élève en conséquence à 40.000 euros ;

Sur la charge des frais d'expertise :

Considérant que le montant des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 750 euros, doit être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;

Sur l'application de l'art L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. X la somme de 2.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à M. Marcel X la somme de 40.000 euros .

Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 750 euros, sont mis à la charge du Centre hospitalier de Montpellier .

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à M. Marcel X la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. Marcel X et la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Privas sont rejetés .

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas, au Centre hospitalier universitaire de Montpellier, au préfet de l'Hérault, au préfet de l'Ardèche et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées .

Copie en sera adressée au docteur Jean-Louis MAIRESSE, à Me JULIA, Me ARMANDET et SCP PEIGNOT et GARREAU.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme LORANT, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 00MA00964 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA00964
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;00ma00964 ?
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