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18/12/2003 | FRANCE | N°00MA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 5, 18 décembre 2003, 00MA00081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000, sous le n°00MA00081, présentée pour Mme Marie-Céleste X, demeurant ... par la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocat au barreau de Montpellier ;

Mme Marie-Céleste X demande à la Cour :

1/ d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault, de la commune de Mudaison et de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 18 mai 1993 sur le CD 24

;

Classement CNIJ : 67-03-01-01-035

C

2 / de lui donner acte de ce qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000, sous le n°00MA00081, présentée pour Mme Marie-Céleste X, demeurant ... par la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocat au barreau de Montpellier ;

Mme Marie-Céleste X demande à la Cour :

1/ d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Hérault, de la commune de Mudaison et de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 18 mai 1993 sur le CD 24 ;

Classement CNIJ : 67-03-01-01-035

C

2 / de lui donner acte de ce qu'elle renonce à rechercher la responsabilité de l'Etat et de la commune de Mudaison ;

3 / de condamner le département de l'Hérault à lui payer les sommes de 17.227,63 F au titre de l'ITT, 15.704,91 F au titre de l'ITP, 70.000 F au titre de l'IPP, 50.000F au titre du pretium doloris, 70.000 F au titre du préjudice esthétique, 18.000 F pour les frais dentaires, 2.250 F pour le forfait journalier, 10.000 F au titre du préjudice matériel, sommes assorties des intérêts légaux à compter du 27 avril 1994 ; elle demande également que le département lui verse une somme de 10.000 F au titre des frais d'instance, qu'il soit condamné aux entiers dépens et, qu'ainsi, les frais d'expertise qui s'élèvent à 2.368,50 F soient mis à sa charge ;

Elle soutient :

- que plusieurs accidents de gravité différente se sont produits sur les mêmes lieux ;

- que la couche de gravillons présente dans la courbe de la chaussée était extrêmement grasse et épaisse ;

- qu'aucun panneau ne signalait la présence des gravillons contrairement à ce qu'affirme le procès-verbal de transport des constatations et des mesures prises, l'absence de panneau étant par ailleurs confirmée par un agent de la Direction départemental de l'équipement ;

- que la vitesse de son véhicule n'était nullement excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2000, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier dont le siège social est avenue du Bitterois, allée Calvetti à MONTPELLIER (34 082) par la SCP BENE-CAUVIN, avocat au barreau de Montpellier ;

La caisse demande à la Cour la condamnation du responsable au remboursement de ses débours, soit la somme totale de 164.759,47 F et au versement d'une somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, outre une somme de 5.000 F au titre des frais d'instance ;

Vu le mémoire enregistré le 9 novembre 2000, présenté pour le département de l'Hérault représenté par le président du conseil général du département de l'Hérault dûment habilité par un avis conforme de la commission permanente en date du 20 octobre 2003, par la SCP MATEU-BOURDIN-de PINS-ALBISSON, avocats au barreau de MONTPELLIER ;

Le département demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X et de la condamner à lui verser une somme de 8.000 F au titre des frais d'instance ;

Il soutient, à titre principal, qu'il ressort du procès-verbal établi par la gendarmerie qu'un panneau type AK 22 signalait la présence de gravillons sur la chaussée et qu'il se situait à 100 m du virage, lieu de l'accident, que les attestations versées au débat par la requérante soit, ne contredisent pas le rapport de gendarmerie, soit ont été rédigées plus de deux ans après les faits et que la voiture de Mme X roulait à une vitesse excessive ;

Il soutient, à titre subsidiaire, que si sa responsabilité devait être retenue, l'indemnisation due devrait être ramenée à 6.000 F au titre de l'ITT, 4.000 F au titre de l'ITP, 45.000 F au titre de l'IPP, 17.000 F pour le pretium doloris moyen et 15.000 F pour le préjudice esthétique ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 1er août 2002 pour Mme X par la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocat au barreau de Montpellier par lequel la requérante persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que le 18 mai 1993, vers 9 heures 40, sur le chemin départemental n° 24 dans le sens LANSARGUES-MAUGUIO (HERAULT), la voiture conduite par Mme Marie-Céleste X, après avoir été déportée dans un virage, a quitté la chaussée et percuté un platane situé sur le côté gauche de la voie ; que la requérante, qui a été sérieusement blessée dans cet accident, allègue que celui-ci est imputable à la présence sur la voie d'une couche épaisse de gravillons non signalée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de gendarmerie, que le chantier d'entretien effectué le 17 mai 1993 sur le chemin départemental n°24 sur la commune de MUDAISON a été balayé et balisé à ses deux extrémités, distantes de deux kilomètres, par des panneaux d'information de chantier ; qu'il résulte également du rapport de gendarmerie, que le jour même de l'accident dont Mme X a été victime, un premier accident s'était produit à 7 heures 50 au même endroit et dans des circonstances identiques ; qu'à la suite de ce premier accident, les services techniques de la direction départementale de l'équipement sont intervenus et ont procédé au balayage des gravillons ainsi qu'à la pose d'un panneau de signalisation de type AK 22 en bordure de voie dans le sens LANSARGUES-MAUGUIO à hauteur du carrefour CD 24/ CD 106, soit 100 mètres avant les lieux de l'accident ; qu'en présence d'un tel panneau, les conducteurs devaient adapter la conduite de leur véhicule aux risques que comporte la présence de gravillons tant du fait de la projection de graviers que de la diminution du coefficient d'adhérence de la chaussée ; que contrairement aux allégations de Mme X, la vitesse de son véhicule, doit être regardée comme excessive, au regard de l'état de la chaussée et de la configuration de la voie ; que d'autre part, la circonstance que d'autres automobilistes ont dérapé dans la courbe ne saurait établir le caractère insuffisant de la signalisation dès lors que leurs témoignages, recueillis près de deux ans après l'accident, relatent des faits qui se sont tous déroulés avant 7 heures 50, soit avant la première intervention des services techniques d'entretien ayant déposé le panneau AK 22 à 100 mètres de la courbe litigieuse ; qu'ainsi, le département de l'Hérault apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier doivent également être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge définitive de Mme X les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 361,08 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Marie-Céleste X la somme de 1.524,49 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer au département de l'Hérault la somme de 1.219,59 euros, qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Céleste X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Céleste X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, à la commune de Mudaison, au département de l'Hérault et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à SCP COSTE-BERGER-PONS, à S.C.P. MATEU-BOURDIN-de PINS-ALBISSONS, à S.C.P. BENE-CAUVIN et au préfet de l'Hérault,

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 décembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme LORANT, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

7

N° 00MA00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00MA00081
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP COSTE BERGER PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-18;00ma00081 ?
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