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16/12/2003 | FRANCE | N°01MA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2003, 01MA00688


Vu le jugement en date du 19 juin 1997, rendu sous les n°96-6545 et n°96-6546, par lequel le tribunal administratif de Marseille a prescrit au maire de Marignane de réintégrer M. Benjamin X dans le poste de responsable du gardiennage du parc, des ateliers et des locaux municipaux et de procéder à la reconstitution de sa carrière en qualité d'agent de maîtrise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et au paiement à celui-ci de la somme de 5.000 F ( 762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'arrêt en date du 16 mai 2000, rendu sous l

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Vu le jugement en date du 19 juin 1997, rendu sous les n°96-6545 et n°96-6546, par lequel le tribunal administratif de Marseille a prescrit au maire de Marignane de réintégrer M. Benjamin X dans le poste de responsable du gardiennage du parc, des ateliers et des locaux municipaux et de procéder à la reconstitution de sa carrière en qualité d'agent de maîtrise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et au paiement à celui-ci de la somme de 5.000 F ( 762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'arrêt en date du 16 mai 2000, rendu sous le n°97MA05324, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement et a condamné la commune de Marignane à verser à l'intéressé la somme de 6.000 F ( 914,69 euros) au titre des frais irrépétibles, modifié, sur requête en rectification d'erreur matérielle, par l'arrêt de la même cour en date du 29 mai 2001 prescrivant au maire de la commune de Marignane de réintégrer M. X dans le poste de responsable du gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI (subsistance et ravitaillement de régiments d'infanterie) ;

Classement CNIJ : 54-06-07-005

54-06-07-01

C

Vu l'ordonnance en date du 3 février 1999 par laquelle le Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel la demande en exécution présentée pour M. X, demeurant ...), par Me KORHILI, avocat, tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille, rendu le 19 juin 1997 ;

Vu la demande enregistrée le 21 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. X tendant à l'exécution du jugement susvisé du 19 juin 1997 et de l'arrêt susvisé du 16 mai 2000, sous astreinte de 1.500 F ( 228,67 euros) par jour de retard à compter du 21 février 2001 ainsi qu'à la condamnation de la commune de Marignane à lui verser la somme de 8.000 F (1.219,59 euros) au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la commune de Marignane ne l'a pas réintégré dans son poste de responsable du parc, des ateliers et des locaux municipaux, n'a pas reconstitué sa carrière et n'a exécuté ni le jugement du 19 juin 1997 ni l'arrêt de la présente Cour du 16 mai 2000 le confirmant ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mars 2001 par laquelle le Président de la Cour administrative de Marseille a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 19 juin 1997 et de l'arrêt du 16 mai 2000 susvisés ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2001, présenté pour la Commune de Marignane, par Me SINDRES, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 6.000 F ( 914,69 euros) au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2002 sont irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée dès lors que M. X, par une décision du 13 mars 1997, a été muté au service de voirie et que saisi d'une demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Marseille a certes annulé cette décision par un jugement du 5 novembre 1998 mais a estimé que cette annulation, si elle impliquait que M. X soit affecté dans un emploi de son grade, n'impliquait pas l'obligation pour la commune de le réintégrer dans ses fonctions de responsable de gardiennage ;

Qu'en tout état de cause la requête de M. X n'est pas fondée car la juridiction doit apprécier l'exécution d'une décision juridictionnelle au moment où elle se prononce ; qu'en l'espèce le jugement du 19 juin 1997 ne peut être regardé comme n'ayant pas fait l'objet d'une exécution puisque M. X a été affecté, par une décision du 22 mars 1999, dans un emploi correspondant à son grade puisqu'il encadre trois agents et qu'il est chargé de travaux et missions techniques qui correspondent au statut particulier de son cadre d'emploi défini par le décret n°88-547 du 6 mai 1988 modifié ;

Que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées dès lors qu'elle a exécuté l'arrêt en cause ; qu'en effet l'emploi qu'occupait M. Cordier ayant été supprimé, elle l'a affecté dans un emploi équivalent ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2002, présenté par M. X, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Il soutient les mêmes moyens et en outre que contrairement aux allégations de la commune de Marignane, il n'encadre aucun agent et n'effectue aucun travail technique ou autre ; qu'il est sous la responsabilité hiérarchique du chef de service, responsable des espaces verts et directeur des services techniques ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa présence dans ce service n'est pas regardée comme vitale pour celui-ci ; qu'en réalité il s'est agi de tout faire pour détruire l'arabe qu'il est malgré son nom francisé ;

Qu'en ce qui concerne son traitement, il a perdu les astreintes mensuelles qui lui avaient été supprimées par sa mutation d'octobre 1996 comme agent d'entretien du gymnaste et qu'il n'a pas bénéficié depuis sa mise en place, comme tous les agents de maîtrise dont il est et était comme responsable du gardiennage encadrant sept agents, de la Nouvelle Bonification Indiciaire en application du décret n°97-692 du 29 mai 1997 ; qu'il est l'objet de discrimination raciste et religieuse ;

Que sa carrière est bloquée depuis 1996, ses avancements n'ayant lieu qu'à l'ancienneté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°88-547 du 6 mai 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me BISMUTH pour M. X ;

- les observations de Me SINGER substituant Me SINDRES pour la commune de Marignane ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X, agent de maîtrise territorial de la commune de Marignane, occupant les fonctions de responsable du gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI (subsistance et ravitaillement de régiments d'infanterie) depuis le 1er janvier 1995, a été affecté par une décision du 10 octobre 1996 au gymnaste municipal en qualité d'agent de gardiennage et d'entretien à compter du 14 octobre 1996 ; que par un jugement en date du 19 juin 1997 le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, a enjoint à la commune de Marignane de réintégrer M. X dans ses fonctions de responsable du parc, des ateliers et des locaux municipaux et de reconstituer sa carrière et l'a condamnée à verser à M. X la somme de 5.000 F (762,25 euros) au titre de frais irrépétibles ; qu'un arrêt de la Cour en date du 16 mai 2000 a confirmé ce jugement et a condamné la commune de Marignane à verser à M. X la somme de 914,69 euros (6.000 F) au titre des frais irrépétibles ; que cet arrêt a été modifié, sur requête en rectification d'erreur matérielle, par l'arrêt en date du 29 mai 2001 prescrivant au maire de la commune de Marignane de réintégrer M. X dans le poste de responsable du gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI (subsistance et ravitaillement de régiments d'infanterie) ; que par une décision du 13 mars 1997 le maire de Marignane a affecté M. X au service voirie ; que cette décision a été annulée par un jugement en date du 5 novembre 1998 du tribunal administratif de Marseille, lequel a rejeté les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit, en exécution du jugement, enjoint à la commune de Marignane de le réintégrer dans ses fonctions de responsable du parc, des ateliers et des locaux municipaux ; que par une décision du 22 mars 1999, le maire de Marignane a affecté M. X à un emploi au service de l'environnement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Marignane :

Considérant que la commune de Marignane soutient que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Marignane, en exécution du jugement du 19 juin 1997 et de l'arrêt du 16 mai 2000 susvisés, de le réintégrer dans ses fonctions de responsable du gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI (subsistance et ravitaillement de régiments d'infanterie) sont irrecevables dès lors que le jugement susmentionné du 5 novembre 1998 a rejeté des conclusions similaires qu'il avait présentées dans cette dernière instance et qu'y faire droit méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée ; que si dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 5 novembre 1998, le tribunal administratif de Marseille a pu légalement rejeter lesdites conclusions dès lors qu'il avait à statuer sur la légalité de la décision du 13 mars 1997 mutant M. X des fonctions de gardiennage et d'entretien du gymnase municipal au service voirie et que l'annulation de cette seule décision n'impliquait pas nécessairement l'obligation pour la commune de Marignane de le réintégrer dans ses fonctions de responsable du gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI (subsistance et ravitaillement de régiments d'infanterie), ce rejet est sans incidence et ne peut, en tout état de cause, présenter l'autorité de la chose jugée, quant aux obligations de la commune du fait de l'annulation par le jugement du 19 juin 1997, confirmé par l'arrêt du 16 mai 2000 modifié, de la décision du 10 octobre 1996 mutant M. X du poste de responsable du gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI (subsistance et ravitaillement de régiments d'infanterie) à celui de simple gardien et agent d'entretien du gymnase municipal ; qu'il s'ensuit que la commune de Marignane n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. X à fin d'exécution du jugement du 19 juin 1997 et de l'arrêt du 16 mai 2000 est irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'exécution et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt , la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... ;

Considérant que si M. X, agent de maîtrise, responsable du gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI (subsistance et ravitaillement de régiments d'infanterie) et encadrant sept agents, avant la décision en date du 10 octobre 1996 du maire de la commune de Marignane l'affectant comme gardien et agent d'entretien au gymnase municipal, est à ce jour, affecté, par la décision du 22 mars 1999 à un emploi au service environnement, il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'y exerce aucune fonction technique et d'encadrement conforme à son grade d'agent de maîtrise territorial ; qu'au demeurant, depuis la décision du 10 octobre 1996, il n'a plus bénéficié des primes d'astreinte et il ne s'est pas vu attribuer la Nouvelle Bonification Indiciaire dont les agents de maîtrise peuvent bénéficier ; que dans ces conditions, la commune de Marignane ne peut être regardée comme ayant exécuté le jugement du 19 juin 1997 et l'arrêt du 16 mai 2000 modifié susvisés ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au maire de la commune de Marignane, en exécution de ces décisions juridictionnelles, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une part, de réintégrer M. X, avec effet au 14 octobre 1996, dans les fonctions de responsable du gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI (subsistance et ravitaillement de régiments d'infanterie) ou, le cas échéant, dans la seule hypothèse de la suppression légale et effective de ce poste, ce qui est allégué mais non établi par la commune de Marignane, dans un emploi effectivement équivalent tant en ce qui concerne les responsabilités afférentes qu'en ce qui concerne les moyens techniques, administratifs et financiers et personnels dirigés et d'autre part, de reconstituer la carrière de celui-ci, en qualité d'agent de maîtrise depuis le 14 octobre 1996, en tenant compte de l'avancement et de la notation administrative moyenne des agents de même statut durant la période concernée et d'en tirer toutes les conditions financières afférentes, relatives au traitement et indemnités de toutes sortes qu'il aurait dû percevoir ; que l'exécution du jugement du 19 juin 1997 implique également nécessairement le versement par la commune de Marignane à M. X de la somme de 762,25 euros (5.000 F) à laquelle le tribunal administratif l'a condamnée dans le jugement du 19 juin 1997 au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que la somme de 914,69 euros (6.000 F) à laquelle l'a condamnée la présente Cour dans l'arrêt du 16 mai 2000 au même titre ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Marignane à verser la somme de 1.000 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Marignane, doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Marignane, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard, d'une part, de réintégrer, avec effet au 14 octobre 1996, M. X dans les fonctions de responsable du gardiennage des bâtiments correspondant aux entrepôts dits de SURARI (subsistance et ravitaillement de régiments d'infanterie) ou, le cas échéant, uniquement dans l'hypothèse de la suppression de cet emploi dûment et légalement établie, dans un emploi effectivement équivalent tant en ce qui concerne les responsabilités afférentes qu'en ce qui concerne les moyens techniques, administratifs et financiers et personnels dirigés et d'autre part, de reconstituer la carrière de celui-ci, en qualité d'agent de maîtrise depuis le 14 octobre 1996, en tenant compte de l'avancement et de la notation administrative moyenne des agents de même statut durant la période concernée et d'en tirer toutes les conditions financières afférentes, relatives au traitement et indemnités de toutes sortes qu'il aurait dû percevoir ; que la commune de Marignane devra en outre, dans le même délai et sous la même astreinte, verser à M. X la somme de 762,25 euros (Sept cent soixante deux euros et vingt cinq cents, soit cinq mille francs) à laquelle le tribunal administratif l'a condamnée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans le jugement du 19 juin 1997 ainsi que la somme de 914,69 euros (neuf cent quatorze euros et soixante neuf cents, soit six mille francs) à laquelle l'a condamnée la présente Cour dans l'arrêt du 16 mai 2000 au même titre.

Article 2 : La commune de Marignane justifiera auprès de la Cour des diligences accomplies en vue de l'exécution du présent arrêt, notamment en lui communiquant immédiatement ou au plus tard à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article 1er, copies des actes et décisions intervenus à cet effet.

Article 3 : La commune de Marignane versera à M. X une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Marignane tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Commune de Marignane et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 décembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

3

N° 01MA00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00688
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : KORHILI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-16;01ma00688 ?
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