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08/12/2003 | FRANCE | N°99MA01487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 08 décembre 2003, 99MA01487


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1999 sous le n° 99MA01487, présentée par la FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE dont le siège social est sis 130 rue Saint-Maur à Paris (75011) et l'ASSOCIATION PACT NATURE dont le siège social est sis 21 boulevard Sadi Carnot à Millau (12100), représentées par leur président respectif dûment habilités ;

La FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE et l'ASSOCIATION PACT NATURE demandent que la Cour annule le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 20 mai 1999 qui a annulé, à la demande de M. X, l'arr

êté du maire d'Olcani en date du 11 février 1998 portant interdiction de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1999 sous le n° 99MA01487, présentée par la FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE dont le siège social est sis 130 rue Saint-Maur à Paris (75011) et l'ASSOCIATION PACT NATURE dont le siège social est sis 21 boulevard Sadi Carnot à Millau (12100), représentées par leur président respectif dûment habilités ;

La FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE et l'ASSOCIATION PACT NATURE demandent que la Cour annule le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 20 mai 1999 qui a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du maire d'Olcani en date du 11 février 1998 portant interdiction de la pratique du canyoning sur le territoire de ladite commune, en tant seulement que ledit jugement a rejeté la requête en intervention qu'elles avaient formée à l'appui de la demande présentée par M. X ;

Classement CNIJ : 54-01-04-01

C

Elles soutiennent :

- que l'objet social défini par leurs statuts respectifs leur donnait vocation à intervenir au soutien des conclusions du jugement de première instance ;

- que la FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE est délégataire de service public au sens de la loi sur le sport du 16 juillet 1984 ;

- que leurs présidents respectifs disposent de la qualité pour agir en justice aux termes des statuts de chacune d'entre-elles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 1999, présenté pour la commune d'Olcani représentée par son maire en exercice dûment habilité et par Maître Yves Perreimond, avocat ;

La commune demande que la cour :

1°/ infirme le jugement du Tribunal administratif de Bastia en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté pris par le maire d'Olcani le 11 février 1998 ;

2°/ confirme ledit jugement en ce qu'il a rejeté les interventions des deux appelantes ;

3°/ condamne M. X, la FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE et l'ASSOCIATION PACT NATURE à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle fait valoir :

- que le canyoning constitue une pratique distincte de la spéléologie et relève d'une fédération sportive spécifique, ce qui prive la FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE de tout intérêt à agir devant la Cour ;

- que l'ASSOCIATION PACT NATURE dispose d'un objet social trop vaste pour lui conférer un intérêt quelconque en appel, comme devant les premiers juges ;

- que le jugement du Tribunal administratif de Bastia est irrégulier dès lors qu'il ressort clairement du dossier que la décision prise par le maire d'OLCANI le 11 février 1998 a été motivée par la dangérosité de la pratique du canyoning sur la rivière Guadu Grande et non dans une volonté dissimulée du maire de ne pas grever les finances communales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions des deux associations appelantes :

Considérant que, pour interjeter appel de l'article 3 du jugement rendu le 20 mai 1999 par le Tribunal administratif de Bastia, la FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE et l'ASSOCIATION PACT NATURE soutiennent que leur objet social respectif leur donnait vocation à intervenir au soutien des conclusions à fin d'annulation présentées en première instance ; la FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE précisant, de surcroît, qu'elle est délégataire de service public au sens de la loi sur le sport du 16 juillet 1994 ; qu'il ressort toutefois des statuts et des documents produits au dossier, d'une part, que la FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE n'est compétente qu'à l'égard de l'activité spéléologique proprement dite et que l'activité de canyoning seule en cause dans l'acte attaqué a été déléguée par l'Etat à une fédération sportive distincte et, d'autre part, que l'accès libre et gratuit aux milieux naturels que l'ASSOCIATION PACT NATURE s'est donné pour mission de promouvoir et d'organiser sur l'ensemble du territoire national n'était pas affectée par l'arrêté du maire d'Olcani en date du 11 février 1998 qui, par son objet limité, ne porte aucune atteinte aux intérêts des deux associations appelantes ; qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia n'a pas admis leur intervention ;

Sur les conclusions incidentes de la commune d'Olcani :

Considérant, que les conclusions présentées par la commune d'Olcani tendent à obtenir l'annulation de l'article 1er du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté municipal du 11 février 1998 ; que ces conclusions enregistrées le 24 novembre 1999, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige différent de l'appel principal et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle , dès lors que la commune d'Olcani n'est pas la partie perdante, à ce qu'elle soit condamnée à payer la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Olcani sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE et de l'ASSOCIATION PACT NATURE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d'olcani sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE, à l'ASSOCIATION PACT NATURE et à la commune d'Olcani.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 99MA01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01487
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PERREIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-08;99ma01487 ?
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