La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2003 | FRANCE | N°03MA00687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 08 décembre 2003, 03MA00687


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 03MA00687, présentée par Maître Nathalie Fenech, avocat pour Mme Rose-Marie Y demeurant ... ;

Mme Y demande que la Cour réforme le jugement en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du Département des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 100.000 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du retrait irrégulier de son agrément d'assistante maternelle prononcé

le 16 janvier 1995 ;

Classement CNIJ : 36-10-09

C

Elle soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 03MA00687, présentée par Maître Nathalie Fenech, avocat pour Mme Rose-Marie Y demeurant ... ;

Mme Y demande que la Cour réforme le jugement en date du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation du Département des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 100.000 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du retrait irrégulier de son agrément d'assistante maternelle prononcé le 16 janvier 1995 ;

Classement CNIJ : 36-10-09

C

Elle soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas irrecevable puisque la nécessité de lier le contenu n'existe pas en matière de dommages et intérêts dont le fond a été jugé ;

- une demande indemnitaire préalable a été adressée au Département des Bouches du Rhône le 4 mars 2003 ;

- à la suite du retrait d'agrément irrégulier et de son licenciement abusif, elle n'a pu retrouver un emploi alors qu'elle est veuve avec quatre enfants à charge ;

- elle se trouve en situation de surendettement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 mai 2003 ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 septembre 2003 au président du conseil général des Bouches du Rhône ;

Vu, enregistré le 20 octobre 2003 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté par Maître Antoine Versini, avocat pour le Département des Bouches du Rhône dûment représenté par le président du conseil général en exercice ;

Il conclut au rejet de la requête, à titre principal, dès lors que la demande indemnitaire préalable présentée au département par l'intéressée l'a été postérieurement au jugement attaqué et, subsidiairement, au fond, en raison de l'absence de toute justification du préjudice allégué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Maître Fenech pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un jugement rendu le 29 septembre 1998 par le Tribunal administratif de Marseille, Mme Y a obtenu la restitution de l'agrément qu'elle possédait depuis le 16 septembre 1985 en qualité d'assistante maternelle, lequel lui avait été retiré irrégulièrement le 16 janvier 1995 par le Département des Bouches du Rhône ; que par la requête précitée, elle demande à la Cour de réformer le jugement en date du 21 janvier 2003 par lequel le même tribunal administratif a rejeté la demande indemnitaire présentée sur le fondement de la décision juridictionnelle susvisée du 29 septembre 1998 ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant que Mme Y n'a pas justifié devant le tribunal administratif d'une demande préalable d'indemnités présentée au Département des Bouches du Rhône et dont le rejet aurait lié le contentieux ; que si elle se prévaut devant la Cour d'une demande adressée à cette fin le 4 mars 2003 à l'autorité territoriale compétente, une telle demande, postérieure au jugement rendu le 21 janvier 2003, n'a pu régulariser la procédure engagée devant le Tribunal administratif de Marseille ; que Mme Y n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Rose-Marie Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose-Marie Y et au Département des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 03MA00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00687
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : FENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-08;03ma00687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award