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08/12/2003 | FRANCE | N°01MA00215

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 08 décembre 2003, 01MA00215


Vu, 1°) la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 01MA00215, présentée par Maître Betty Khadir-Cherbonel, avocat, pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date du 22 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Bouches du Rhône en date du 12 janvier 1998 refusant son admission au séjour sur le territoire national ;

2°/ annule la décision du préfet des Bouches

du Rhône du 12 janvier 1998 ;

3°/ condamne l'Etat à lui verser une somme de 10.0...

Vu, 1°) la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 01MA00215, présentée par Maître Betty Khadir-Cherbonel, avocat, pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date du 22 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Bouches du Rhône en date du 12 janvier 1998 refusant son admission au séjour sur le territoire national ;

2°/ annule la décision du préfet des Bouches du Rhône du 12 janvier 1998 ;

3°/ condamne l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 335-01-02-02

C

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Marseille n'a pas statué sur le moyen de l'Etat tiré de l'incompétence du préfet des Bouches du Rhône ;

- la décision du 12 janvier 1998 n'a pas été examinée au regard des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lesquelles ont pourtant été écartées par le jugement du 22 septembre 2000 ;

- la légalité de la circulaire du 24 juin 1997 sur laquelle l'autorité préfectorale a fondé sa décision n'a pas été examinée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il réside de manière permanente en France depuis 1992, qu'il s'est marié au Maroc en 1995 avec Mme Y et en 1997 en France ;

- son épouse, qui a toujours vécu en France, parmi sa famille, dispose d'un titre de long séjour ;

- le 26 janvier 2000 est né de cette union un enfant ;

- il justifie des conditions requises par les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des accords franco-marocains ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, 2°) la requête enregistrée le 29 janvier 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00214, présentée par Maître Betty Khadir-Cherbonel, avocat, pour Mme Fatma X née Y, demeurant ... ;

Elle conclut aux mêmes fins et présente les mêmes moyens que dans la requête n° 01MA00215 et soutient en outre que sa cellule familiale est intégralement située en France et que la décision du 12 janvier 1998 et le jugement du 22 septembre 2000 ont pour effet de nier son droit à une vie privée et familiale normale ;

Mme X-Y demande également à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les deux mémoires en défense, présentés en chacune de ces instances le 5 avril 2001, par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet des deux requêtes au motif que les demandeurs n'apportent en appel aucun élément nouveau par rapport à la première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Mohammed X et de Mme Fatma X née Y sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Considérant, qu'en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 30 juin 1946, le préfet était seul compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que si la circulaire du 24 juin 1997 a été édictée par le ministre de l'intérieur ; cette circonstance n'impliquait nullement, s'agissant d'actes ayant un objet et une portée différents, le respect d'un quelconque parallélisme des formes ; qu'enfin, en se bornant à indiquer qu'il n'a jamais été produit de délégation de signature en ce domaine , les requérants ne peuvent être regardés comme ayant invoqué un moyen suffisamment précisé pour permettre à la Cour d'en apprécier réellement la portée ;

Considérant, que les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 instituant une procédure d'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière, laquelle n'a aucun caractère réglementaire ; qu'en outre, si M. X justifie au moyen de quelques documents épars avoir séjourné en France en juin 1990, octobre 1992, août 1993 et juin 1995, ces documents ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à établir la réalité d'une présence stable et continue sur le territoire durant la période considérée ; que le préfet n'a par suite pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, que la légalité d'une décision administrative s'appréciant au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que leur situation n'aurait pas été examinée au regard des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, lesquelles sont issues de la loi du 12 mai 1998, postérieure à l'édiction de la décision attaquée elle-même en date du 12 janvier 1998 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Considérant, d'une part que si M. X a contracté en 1995 un mariage au Maroc, selon la coutume de ce pays, avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident en France, cette union n'a été prononcée au regard du droit français que le 19 décembre 1997 soit moins d'un mois avant la décision préfectorale de refus opposée à l'intéressé ; que ce dernier, qui ne justifie antérieurement à cette date d'aucune attache familiale en France, ne démontre pas, non plus, avoir entretenu une véritable communauté de vie avec Mme X-Y avant le 19 décembre 1997 ; que, d'autre part, lors de l'examen de la situation personnelle du demandeur, le préfet des Bouches du Rhône ne pouvait prendre en compte la naissance de l'enfant né de ce mariage le 26 janvier 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'a pas, à la date du 12 janvier 1998 à laquelle elle a été prise, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. Mohammed X et de Mme Fatma X-Y sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme X-Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00215 01MA00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00215
Date de la décision : 08/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-08;01ma00215 ?
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