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04/12/2003 | FRANCE | N°99MA02300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA02300


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 1999, sous le n° 99MA02300, présentée pour le centre Docteur X dont le siège est ... (66190) représenté par son président en exercice par la SA FIDAL, avocat au barreau de PERPIGNAN ;

Le centre Docteur X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des impositions à la taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison de

s locaux occupés au centre médical Docteur X à ... ;

2'/ de le décharger d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 décembre 1999, sous le n° 99MA02300, présentée pour le centre Docteur X dont le siège est ... (66190) représenté par son président en exercice par la SA FIDAL, avocat au barreau de PERPIGNAN ;

Le centre Docteur X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des impositions à la taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 à raison des locaux occupés au centre médical Docteur X à ... ;

2'/ de le décharger desdites impositions ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais d'instance ;

Classement CNIJ : 19-03-031

C

Il soutient :

- que seuls 828 m² sur les 18 440 m² composant son établissement sont réservés à l'usage privatif des salariés de l'association, les autres locaux, ceux réservés à l'accueil des malades, les chambres, les parties communes et les salles de soins, étant ouverts à la libre circulation du public, ne peuvent être regardés comme occupés de façon privative par les membres de l'association et corrélativement ne peuvent être imposés à la taxe d'habitation conformément à l'article 1407 I 2° du code général des impôts ;

- qu'aux termes du décret n°761 015 du 3 novembre 1976, le centre médical Docteur X participe au service public hospitalier et qu'en conséquence, le personnel de l'association doit être regardé, pour l'application des règles fiscales, comme appartenant à la catégorie des fonctionnaires publics au sens des dispositions de l'article 1407 II 4° du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie par lequel il demande à la Cour de rejeter la requête du centre médical Docteur X et propose à la Cour de se référer à son rapport du 27 mars 2000 dans l'instance n°97MA11546 ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 8 septembre 2000, présenté par le centre médical Docteur X ;

Le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 21 novembre 2000, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie par lequel il soutient que :

- la taxe d'habitation doit être établie au nom de l'association gestionnaire de l'établissement pour l'ensemble des locaux dont elle dispose et non uniquement à raison des locaux destinés à l'habitation pure et simple du personnel car la fourniture d'un logement ne peut être regardée comme accessoire dans la mesure où elle est indissociable de l'activité de délivrance de soins ;

- l'association ne peut prétendre à l'exonération de la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 II 4° car elle demeure, malgré sa mission de service public, une personne morale de droit privé et que son personnel ne peut se prévaloir du statut de fonctionnaire public ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 18 décembre 2000, présenté par le centre médical Docteur X ;

Le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'une réponse ministérielle du 27 juin 2000 a précisé que les hôpitaux, cliniques de médecine ou de chirurgie et autres établissements de soins, bien que disposant de chambres, ne sont pas considérés comme exerçant, même à titre accessoire, une activité d'hébergement ; que les limites apportées à la circulation ont été imposées en raison des soins donnés aux malades ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 30 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie par lequel il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que le centre médical Docteur X, qui a pour objet l'exploitation, la gestion et le développement d'un centre médical spécialisé dans la rééducation des patients handicapés ou traumatisés à ... (Pyrénées-Orientales), a été imposé à la taxe d'habitation, au titre des années 1996, 1997 et 1998, à raison de l'ensemble des locaux occupés par ledit centre ; que par un jugement du 7 octobre 1999, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté les demandes du centre médical tendant à obtenir la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de ces mêmes années ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : ... 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;... II. Ne sont pas imposable à la taxe : ... 4° Les bureaux des fonctionnaires publics. ; qu'aux termes du 1408 du même code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables... ;

Considérant qu'ils résulte de ces dispositions combinées précitées que les personnes morales sont assujetties à la taxe d'habitation pour les locaux dont elles ont la disposition ou la jouissance, qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle et qui ne constituent pas des bureaux de fonctionnaires publics ;

Considérant, d'une part, que les locaux du centre destinés à l'hébergement sont spécialement aménagés pour l'accueil des malades dont les visites sont réglementées ; qu'il s'ensuit que ces locaux ne sont pas librement accessibles à tout public et que les malades ne peuvent être regardés comme ayant l'usage privatif des chambres qui leur sont attribuées ; qu'il en va de même des parties communes et des salles de soins dont l'accès est également réglementé ; que ces locaux doivent dès lors être regardés comme occupés à titre privatif par le centre médical requérant ;

Considérant, d'autre part, que le centre médical invoque à l'appui de sa requête, pour prétendre à l'exonération prévue à l'article 1407 II 4° du code général des impôts pour les bureaux des fonctionnaires, la circonstance que les locaux mis à la disposition du personnel médical sont affectés au service public hospitalier et que le personnel salarié ou stagiaire exerce une mission de service public en application du décret n°761 015 du 3 novembre 1976 ; que le personnel salarié et stagiaire du centre médical, nonobstant la circonstance de leur participation au service public hospitalier, ne sont pas soumis au statut de la fonction publique ; que dès lors, le centre requérant n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1407 II 4° précité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre médical Docteur X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'économie des finances et de l'industrie), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre médical Docteur X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du centre médical Docteur X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre médical Docteur X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal du Sud-ouest et à SA FIDAL.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA02300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02300
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : S.A. FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma02300 ?
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