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04/12/2003 | FRANCE | N°99MA01931

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA01931


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 septembre 1999 sous le n° 99MA01931, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 17-03-01-02-03-01

19-01-05-01

C

M. Jean X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 juin 1999 en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge de l'obligation de payer la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour les années 1986 et 1987, résultant de deux commandements de payer en date des 19 mars 19

90 et 26 avril 1991 ;

2'/ de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les impos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 septembre 1999 sous le n° 99MA01931, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

Classement CNIJ : 17-03-01-02-03-01

19-01-05-01

C

M. Jean X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 juin 1999 en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge de l'obligation de payer la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour les années 1986 et 1987, résultant de deux commandements de payer en date des 19 mars 1990 et 26 avril 1991 ;

2'/ de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 F au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en effet le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel se rapporte à l'exigibilité des sommes en litige ; qu'en l'espèce l'absence de lettre de rappel privait l'administration de la possibilité de lui adresser les commandements litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 mai 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que des lettres de rappel ont bien été envoyées à M. Jean X les 2 février 1987 et 2 février 1988, par lettres simples ainsi que le prévoit l'article L.255 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire enregistré le 17 mai 2000 par lequel M. Jean X confirme ses précédentes écritures, et fait valoir en outre que l'administration n'apporte aucun élément pour établir que les lettres de rappel ont bien été envoyées ;

Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures et fait valoir en outre que le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel est irrecevable, dès lors qu'il n'a été invoqué qu'à la suite d'une saisie vente du 13 mai 1994, alors que les premiers actes de poursuite lui avaient été notifiés les 19 mars 1990, 26 avril 1991 et 27 mars 1994 ; que, subsidiairement, l'administration produit les documents internes au service qui mentionnent l'envoi de lettres de rappel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les contestations relatives au recouvrement des impôts. dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu par l'article L. 199, c'est-à-dire devant le tribunal administratif lorsque la contestation porte sur un impôt direct, une taxe sur le chiffre d'affaires ou une taxe assimilée ; qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours formé par l'intéressé contre la décision prise par l'administration sur la contestation, par un redevable, de l'exigibilité d'un impôt direct ou d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou taxe assimilée par le motif que les poursuites engagées contre lui n'ont pas été précédées de l'envoi d'une lettre de rappel ; que M. Jean X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes en décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui étaient réclamées au titre des taxes professionnelles de 1986 et 1987, fondées sur ce que les actes de poursuite n'avaient pas été précédés de lettres de rappel ; que ledit jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales prévoit que la demande qu'il incombe au redevable, préalablement à toute saisine du juge compétent, d'adresser à l'administration doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a invoqué l'absence de lettre de rappel que dans une réclamation présentée le 6 juin 1994, à la suite d'un avis de saisie notifié le 6 mai 1994 ; que les impositions litigieuses avaient fait l'objet d'un commandement reçu le 19 mars 1990 pour ce qui concerne la taxe de 1986, et, pour la taxe de1987, d'un commandement adressé par pli recommandé avec accusé de réception le 22 mars 1991, qui a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé , malgré un avis de passage en date du 25 mars 1991 ; que ces commandements constituaient les premiers actes de poursuite qui permettaient à M. X d'invoquer le fait qu'ils n'avaient pas été précédés de lettres de rappel ; que, faute d'avoir invoqué ce moyen devant le Trésorier payeur général dans les deux mois de la réception de ces actes, M. X n'est plus recevable à le faire devant le juge de l'impôt ; que la demande en décharge de l'obligation de payer qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Marseille qui était fondée sur ce seul moyen, doit, par suite, être rejetée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce , il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 juin 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Jean X en décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui étaient réclamées au titre des taxes professionnelles de 1986 et 1987.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean X devant le Tribunal administratif de Marseille, ainsi que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .

Copie en sera adressée au Trésorier payeur général de Vaucluse, Me BARRIER et Me ALTAYRAC.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et du budget en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01931 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01931
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BARRIER-ALTAYRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma01931 ?
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