La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2003 | FRANCE | N°99MA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA01352


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 1999, sous le n° 99MA01352, la requête présentée pour la société X (Z.), dont le siège est ..., par Me Bonin, avocat ;

La société Z demande à la Cour :

1°/ de réformer partiellement le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 avril 1999 qui n'a fait droit qu'en partie à sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1990, 1991, 1992 et 1993, et des p

énalités correspondantes, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 1999, sous le n° 99MA01352, la requête présentée pour la société X (Z.), dont le siège est ..., par Me Bonin, avocat ;

La société Z demande à la Cour :

1°/ de réformer partiellement le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 avril 1999 qui n'a fait droit qu'en partie à sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1990, 1991, 1992 et 1993, et des pénalités correspondantes, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1988 et 1990, et des pénalités y afférentes ;

2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04

19-06-02

C

Elle soutient :

- que s'agissant de la vérification portant sur les années 1988 à 1990, la procédure est irrégulière dès lors que la commission départementale des impôts ne s'est prononcée sur une question de fait, mais sur une question de droit sur laquelle elle est incompétente ;

- que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe quant au bien fondé des redressements se rapportant aux frais rédactionnels de la revue OM-Plus ;

- que les sommes de 5.000 francs et 25.000 francs versées à des apporteurs d'affaires ont fait l'objet de déclarations sur le formulaire DAS 2 ;

- que, contrairement à ce qu'indique le tribunal administratif, les pièces produites montrent clairement que le coût package partenaire officiel de l'OM s'accroît avec le nombre d'encarts publicitaire souscrits ;

- que la prise en charge des frais rédactionnels, en échange d'encarts publicitaires gratuits, est une compensation fréquente dans le monde de la presse ;

- que la comparaison entre le coût de la prise en charge des frais rédactionnels et celui qui résulterait d'achat de plages publicitaires est nettement en faveur de la compensation et justifie l'intérêt de la société ;

- que s'agissant des matchs joués à Luxembourg et à Prague, les sommes versées à l'OM correspondent aux exigences du club pour la retransmission télévisée des matchs, indispensable pour assurer l'équilibre financier du contrat avec IPS ; que le raisonnement suivi par le tribunal administratif pour admettre la déductibilité des frais dans le cadre du contrat Gatorade s'applique de la même façon ;

- que s'agissant du versement de 927.403 francs effectué en 1992 au profit d'IPS, on ne peut reprocher à la société IPS de n'avoir pas rempli ses obligations, alors que le club AC Genoa a été éliminé au 1er tour ; que le caractère aléatoire de ce type de contrat ne le rend pas cependant sans objet ;

- que le versement des honoraires à la société Best Academy dans le cadre des matchs de coupe d'Europe Milan - OM et Moscou - OM correspondaient à un intérêt réel pour l'entreprise et ont conduit à une augmentation du chiffre d'affaires ;

- que le transfert entre deux comptes de passif du bilan ne peut donner lieu à un profit exceptionnel taxable, comme le retient à tort l'administration, pour la cession des actions de M. Fatras ; que la commission départementale des impôts a émis un avis en ce sens ; que le fait de ne pas prendre en compte la dotation en provision conduit à une double imposition pour une somme de 442.925 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie enregistré le 16 juillet 2002 ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société Z ; il soutient : que l'avis de la commission départementale des impôts est régulier, celle-ci s'étant bornée à constater que la réalité de la prestation n'est pas établie ;

- que s'agissant de la question relative aux honoraires des journalistes, elle s'est limitée à constater la matérialité des faits ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité de l'avis n'affecte en aucun cas la régularité de la procédure d'imposition ;

- que les sommes de 5.000 francs et 25.000 francs versées à deux apporteurs d'affaires ne sont pas justifiées par des factures correspondantes ;

- qu'en l'absence de contrat liant RMGP et OM Plus , et de toute facturation, les charges journalistiques n'incombaient pas à RMGP, car n'étant pas justifiées par son activité de régie publicitaire ; que la compensation alléguée ne permet pas de s'assurer que les dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; que l'article 54 du code général des impôts est méconnu ;

- qu'en l'absence de toute facturation entre les sociétés RMGP et EUROSUD, la TVA n'est pas déductible en applications des dispositions de l'article 223 et 230 de l'annexe 2 du code général des impôts ;

- que la société IPS n'est pas intervenue pour l'acquisition des droits des matchs Luxembourg - OM et Prague - OM en 1991 ;

- qu'il n'y a aucune facture, aucun contrat pour justifier les écritures de charges correspondant à l'accord avec IPS et avec AINOS 57 ;

- que de même pour la retransmission des matchs de l'AC Genoa, le contrat produit n'est pas signé, n'a engendré aucune recette publicitaire et IPS est inconnue des services fiscaux italiens ;

- que les prestations facturées à BEST ACADEMY ne sont pas confirmées par l'exercice du droit de communication, cette société étant non une agence de voyage, mais un magasin de détail en habillement ;

- que l'absence de contrat entre EUROSUD et RMGP, comme l'absence de facturation, prive l'argument de la compensation de toute pertinence ; que les calculs produits ne sont corroborés par aucune pièce justificative permettant d'établir la réalité et la nature des prestations de M. Levreau ;

- que l'abandon du solde de créance par M. Fatras constitue bien un profit exceptionnel qui n'aurait pu être inscrit en provision que si un risque certain et actuel de perte était avéré, ce qui n'est pas le cas, que la société a donc procédé à une double minoration des résultats ;

- qu'enfin la demande de frais irrépétibles n'est pas justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la société RMGP a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité, l'une portant sur la période 1988-1990, la seconde portant sur la période 1991-1993 ; qu'à la suite de ces vérifications, divers redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a contesté les impositions résultant de ceux-ci devant le Tribunal administratif de Marseille, lequel lui a donné satisfaction quant à la prise en compte, en tant que charges déductibles du résultat de l'exercice clos le 30 juin 1992 des sommes relatives à un contrat GATORADE , à hauteur de 700.000 francs, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;

Sur la période 1988-1990 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si le requérant conteste la régularité de la procédure d'imposition au motif que la commission départementale des impôts des Bouches-du-Rhône qui a émis un avis le 6 avril 1993, se serait prononcée à tort sur des questions de droit, cet argument qui est par lui-même insusceptible de vicier la régularité de la procédure d'imposition, est au surplus inexact, compte tenu des termes de l'avis de la commission ; que si la requérante soutient encore que l'irrégularité de l'avis aurait pour effet d'inverser la charge de la preuve en la faisant supporter à l'administration, il est constant que s'agissant de la justification d'une écriture de charges, la charge de la preuve incombe en tout état de cause au requérant ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Considérant que l'article 54 du code général des impôts dispose : Les contribuables mentionnés à l'article 53A sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépense de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration... ;

Considérant que si la société RMGP soutient avoir versé 5.000 francs et 25.000 francs de commission à des apporteurs d'affaires étrangers au titre de l'exercice 1990, elle n'apporte aucune pièce justificative de ce versement ; que la circonstance que ces sommes aient été déclarées sur le formulaire DAS 2 est insuffisante à établir le bien fondé de cette charge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures comptables, que des sommes ont été versées par la société RMGP à des journalistes de la société EUROSUD en l'absence de tout contrat entre ces deux sociétés, et en l'absence de toute facturation ; que s'il est allégué d'une compensation entre les honoraires ainsi pris en charge sans justification par la requérante et l'acquisition à un tarif avantageux d'espaces publicitaires dans la revue OM Plus fabriquée par la société EUROSUD, cette façon de procéder ne permet pas d'apprécier la réalité des prestations fournies, ni d'établir si l'entreprise y trouvait intérêt ; que, par suite, en l'absence de toute facturation, c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé la déductibilité de ces charges d'exploitation des exercices en cause ; que pour le même motif, les dispositions du II de l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts s'opposent à ce que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente puisse être déduite ;

Sur les exercices clos pendant la période 1991-1993 :

En ce qui concerne l'exercice 1991 :

Considérant que la société RMGP a versé 400.000 dollars à une société italienne, IPS, pour acquérir l'exclusivité des droits télévisés et des emplacements publicitaires des matchs internationaux ou amicaux que l'OM était susceptible de jouer entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992 ;

Considérant que l'administration soutient sans être contredite que la société IPS n'est pas intervenue dans la retransmission des matchs correspondants, et que l'OM a négocié directement l'acquisition des droits correspondants ; que, par suite, cette prestation, dépourvue de toute matérialité, ne peut donner lieu à une écriture de charge ;

En ce qui concerne l'exercice 1992 :

Considérant, en premier lieu, que la société AINOS 57 est inconnue au registre des sociétés roumaines ; que s'il est allégé d'une somme de 470.000 francs à son profit, la société RMGP ne produit aucune pièce justificative de ladite somme ;

Considérant que, s'agissant des charges nées d'un contrat passé avec la société IPS pour la retransmission des matchs joués par l'AC Genoa, il est constant que le contrat dont il s'agit n'est pas signé et ne peut donc fonder une écriture de charges ; qu'au surplus, la société RMGP n'établit pas comme elle en a la charge, l'intérêt qu'elle aurait eu à exposer ces dépenses dès lors qu'aucune recette publicitaire correspondante n'a été comptabilisée ;

Considérant que la SARL BEST ACADEMY a bénéficié d'honoraires à hauteur de 150.000 francs HT pour son action de sponsoring à l'occasion des matchs Milan - OM du 6 mars 1991 et Moscou - OM du 10 avril 1991 ; que cependant, des informations recueillies par l'administration dans le cadre du droit de communication ont permis de constater que la société WOLF OUTILS ignorait tout de la société BEST ACADEMY dont l'activité, selon les dires non démentis du ministre, consiste en un commerce de détail d'habillement ; que, par suite, les charges en cause ne peuvent être déduites ;

Considérant ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus que les honoraires de M. Levreau, journaliste au Provençal, ne sauraient être pris en charge par la société RMGP en l'absence de tout contrat et de toute facture, pour la période considérée comme pour la précédente, et pour les mêmes motifs ;

En ce qui concerne l'exercice 1993 :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'abandon par M. Fatras du solde de la somme qui lui était due par la société RMGP, au titre de la cession de ses parts sociales, soit 442.920 francs, constituait, pour la société requérante, un profit exceptionnel taxable dont il est constant qu'il n'a pas été porté en comptabilité, ni par suite, assujetti à l'impôt ; que la requérante ne saurait donc utilement soutenir que le redressement résultant de la réintégration de ce produit dans les résultats taxables serait infondé ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante n'apporte pas d'élément susceptible de démontrer que les pertes ou charges à raison desquelles elle a constitué une provision pour la somme de 442.920 francs répondaient aux conditions requises par l'article 39-5° du code général des impôts ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. Fatras ait commis des malversations, ne suffit pas en l'absence d'événement rendant les charges probables, à justifier la constitution d'une telle provision ; qu'il s'ensuit que la société requérante ne saurait davantage contester le redressement résultant du rejet, par le service, de la provision litigieuse ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard au mode de comptabilisation des sommes litigieuses qu'elle a elle-même déterminé, la société requérante n'établit pas que le service aurait procédé à une double imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RMGP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société RMGP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RMGP, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée à Me Rastouil.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premiers conseillers,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01352 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01352
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma01352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award