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04/12/2003 | FRANCE | N°99MA01203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA01203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 1999 sous le n°'''-1203 présentée par Mme Juliette X, demeurant ..., et les mémoires complémentaires en date des 25 février et 7 avril 2000 ;

Mme Juliette X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-4740 et 95-7324 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2'/ la décharge desdites cotisa

tions supplémentaires ;

Classement CNIJ : 19-04-02-08-01.

C

Elle soutient : qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juin 1999 sous le n°'''-1203 présentée par Mme Juliette X, demeurant ..., et les mémoires complémentaires en date des 25 février et 7 avril 2000 ;

Mme Juliette X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 95-4740 et 95-7324 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2'/ la décharge desdites cotisations supplémentaires ;

Classement CNIJ : 19-04-02-08-01.

C

Elle soutient : que la procédure est irrégulière dans la mesure où la notification de redressement n'a pas mentionné explicitement la nature de la procédure, qu'elle demande le bénéfice de l'instruction 13 L 1413, que du fait qu'elle n'avait pas la disposition et l'administration des actions appartenant à la communauté, ces dernières doivent être évaluées pour leur totalité au prix figurant dans l'acte de succession, qu'elle demande le bénéfice de l'instruction 8 M-6-79 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 24 janvier et 20 mars 2000 présentés par le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que le vérificateur n'était pas tenu de mentionner dans le corps de sa vérification la nature de la procédure de la vérification, que la jurisprudence s'oppose à ce que Mme X obtienne satisfaction tout comme la doctrine administrative qu'elle invoque ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme Juliette X a vendu le 14 février 1990, à la société GIH la totalité des 1630 actions qu'elle détenait dans le capital de la société anonyme X créée par son époux, M. X en 1971 ; qu'elle n'a déclaré à cette occasion aucune plus-value ; qu'à la suite de la vérification de la société X, l'administration a imposé la plus-value qu'a réalisée Mme Juliette X en prenant en compte la valeur des actions au jour du décès de son époux pour les 805 actions recueillies en usufruit par Mme X, le 13 octobre 1988 et le prix d'origine des actions, en 1971, pour les 825 actions recueillies en propre par Mme X ; qu'elle soutient, notamment, qu'elle ne pouvait disposer de ces actions qui étaient administrées par son mari avant son décès ;

Considérant qu'en ce qui concerne les moyens que la requérante articule devant la Cour identiques à ceux développés en première instance, il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens ne sauraient être accueillis ;

Considérant par ailleurs que la requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction 8 M-6-79 dès lors qu'elle n'assortit pas ses prétentions sur ce point des précisions suffisantes pour mettre la Cour en mesure de se prononcer ; que, dès lors, ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une note 13 L 1413 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition ne peut pas être regardé comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Juliette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Juliette X.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01203
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma01203 ?
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