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04/12/2003 | FRANCE | N°99MA00990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99MA00990


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 1999 sous le n° 99MA00990, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X... Y du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2'/ de rétablir M. Y au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assig

nés au titre de l'année 1991 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

C

Le ministre s...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 1999 sous le n° 99MA00990, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X... Y du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2'/ de rétablir M. Y au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés au titre de l'année 1991 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

C

Le ministre soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, lorsque le solde personnel de l'exploitant est débiteur et que l'exploitation est par ailleurs endettée, la quote part des intérêts supportés par l'entreprise à raison de ce solde débiteur ne peut être déduite des résultats imposables de l'entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 18 octobre 1989 par lequel M. X... Y conclut au rejet du recours du ministre, en faisant valoir que l'administration ne peut fonder sa contestation sur une jurisprudence postérieure à l'année litigieuse ;

Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ;

Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité

personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il en va ainsi alors même que les emprunts ont été contractés, à une époque où le compte de l'exploitant était créditeur, afin d'assurer le financement d'immobilisations ;

Considérant que, dès lors que le solde du compte personnel de M. Y dans les écritures de son entreprise a constamment été débiteur au cours de l'exercice clos en 1991, alors que figurait au passif du bilan de cette entreprise le montant d'emprunts générateurs de frais financiers, l'administration a pu à bon droit écarter des charges d'exploitation déductibles de ces exercices une quote-part desdits frais ; que M. Y ne conteste pas le mode de calcul et le montant des réintégrations opérées de ce chef ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition litigieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de rétablir M. Y au rôle des impositions contestées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : M. X... Y est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X... Y.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 99MA00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00990
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;99ma00990 ?
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