Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 1999 sous le n°''-945 présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ... ;
Mme Ghislaine X demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 95-2164 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 2 novembre 1989 au 31 décembre 1991 ;
2'/ la décharge desdites impositions et droits complémentaires ;
Classement CNIJ : 19-06-02.
C
Elle soutient : qu'elle n'a jamais eu d'activité taxable et qu'elle ne s'est inscrite au registre de métiers que pour permettre à son père de dépasser le seuil de dix salariés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 4 février 2000 présenté par le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'apporte pas la preuve de son inactivité et qu'au demeurant elle s'est opposée à la consultation de son compte professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que Mme Ghislaine X conteste notamment, le rappel de droits de taxes sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 2 novembre 1989 au 31 décembre 1991 ;
Considérant que Mme Ghislaine X n'articule en appel aucun autre moyen que ceux qu'elle a développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Ghislaine X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE et à Mme Ghislaine X.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à Me BOTTAI.
Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 99MA00945 2