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04/12/2003 | FRANCE | N°03MA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 03MA00209


Vu la requête, enregistrée sous le n°'03MA00209 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2003, présentée pour la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC, par Me Régis SERPENTIER, avocat à la Cour ;

La SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°'01-2386 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'ann

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Vu la requête, enregistrée sous le n°'03MA00209 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2003, présentée pour la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC, par Me Régis SERPENTIER, avocat à la Cour ;

La SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n°'01-2386 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Vauvert ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2'/ de prononcer la décharge des impositions en litige ;

''/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-03-04-04.

C

Elle soutient que son activité n'est pas de nature industrielle au sens de l'article 1499 du code général des impôts dès lors que l'outillage et l'utilisation des forces motrices n'ont pas un caractère prépondérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté le 24 octobre 2003 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que le débat doit être circonscrit à l'établissement de Vauvert que l'activité de l'établissement de Vauvert a bien une activité industrielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que par la requête susvisée, la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC demande la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Vauvert ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle '...est déterminée comme suit : 1'' Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ...' ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les 'locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498, en ce qui concerne 'tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ;

Considérant que les opérations effectuées dans l'établissement exploité à VAUVERT par la Société Anonyme COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC consistent au remplissage, transfert de silos à silos, pesage, contrôle de température et hygrométrie par refroidissement ; qu'ils présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel, au sens et pour l'application des articles ci-dessus mentionnés du code général des impôts, relatifs au mode de calcul de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise, c'est à bon droit que l'administration a fait, en l'espèce, application, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des règles d'évaluation fixées à l'article 1499 de ce code ; que la société COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 octobre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;

Sur l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée présentée par la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée au Trésorier Payeur Général des Bouches-du-Rhône, au Trésorier Payeur Général du Gard, au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à S.C.P ALCADE ET ASSOCIES.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA00209 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00209
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;03ma00209 ?
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