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04/12/2003 | FRANCE | N°00MA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 00MA00927


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2000, sous le n° 00MA00927, la requête présentée pour les époux Z, demeurant ..., par Me D..., avocat ;

Les époux Z demandent à la Cour :

1°/ d'annuler partiellement le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 février 2000, en ce qu'il n'a pas retenu la totalité de leur demande ;

2°/ de condamner l'Etat à leur verser 1.400.000 francs à titre de dommages et intérêts, et 40.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 67-03-03-01

C



Ils soutiennent :

- qu'ils sont victimes de nuisances sonores et visuelles provenant de troi...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2000, sous le n° 00MA00927, la requête présentée pour les époux Z, demeurant ..., par Me D..., avocat ;

Les époux Z demandent à la Cour :

1°/ d'annuler partiellement le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 février 2000, en ce qu'il n'a pas retenu la totalité de leur demande ;

2°/ de condamner l'Etat à leur verser 1.400.000 francs à titre de dommages et intérêts, et 40.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 67-03-03-01

C

Ils soutiennent :

- qu'ils sont victimes de nuisances sonores et visuelles provenant de trois aéro-réfrigérants atmosphériques implantés par le ministère de l'économie et des finances sur l'immeuble contiguë au leur ;

- que l'expert a relevé des modifications au permis initial, l'existence de ponts phoniques entre les immeubles ;

- que le tribunal a alloué une somme de 220.000 francs nettement insuffisante pour les indemniser de tous les préjudices ; qu'il y a lieu de réformer partiellement le jugement ;

- que le préjudice personnel peut être estimé à 600.000 francs ;

- que la terrasse de 45 m² qui fait l'intérêt de leur appartement n'a plus d'utilité, et qu'en conséquence l'appartement a perdu la moitié de sa valeur, soit 500.000 francs ;

- que le préjudice moral peut être évalué à 300.000 francs ;

- que la somme de 5.000 francs allouée par le tribunal administratif au titre des frais irrépétibles ne couvre pas les débours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté le 8 septembre 2000 par la société bureau VERITAS ; la société demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué qui l'a mis hors de cause ; à titre subsidiaire, de recevoir le bureau VERITAS en ses appels en garantie, y faire droit, et condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire présenté le 11 septembre 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la demande des époux Z, et de condamner ceux-ci à lui verser la somme que la Cour estimera au titre des frais irrépétibles ; il soutient :

- que l'Etat a pris des mesures pour faire cesser les nuisances acoustiques ;

- que l'évaluation de celles-ci à 120.000 francs est suffisante ;

- qu'aucun élément nouveau ne vient étayer les conclusions d'appel des requérants et leurs prétentions, lesquelles dépassent largement la valeur vénale de l'appartement ;

- qu'à titre subsidiaire, si la Cour réformait le jugement du tribunal administratif, l'Etat souhaite être garanti par les mêmes intervenants, dans la proportion retenue par le tribunal ;

- qu'il reprend ses moyens et conclusions de première instance ;

Vu le mémoire présenté le 22 septembre 2000 par le BET STECC, qui demande à la Cour : de rejeter la demande des époux Z ; de recevoir le BET STECC en son appel incident ; de le mettre hors de cause ; de débouter l'Etat de son appel en garantie ; de condamner tout succombant à lui verser 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ; il soutient :

- qu'il a été remédié aux nuisances acoustiques par les travaux achevés le 24 juin 1996 ; que l'expert indique que l'installation est devenue conforme aux normes réglementaires ;

- que la perte de valeur vénale indemnisée par le tribunal administratif ne concerne que la terrasse ; que la partie habitable n'a pas subi de perte de valeur ; que celle-ci n'atteint pas 1.000.000 de francs comme l'indiquent les requérants ; que les tours aéro-réfrigérantes sont autorisées ; que les époux Z ont bénéficié d'une indemnisation supérieure à celle des autres copropriétaires ;

- que la société STECC n'avait pas pour mission de se rendre sur le terrain et de constater les erreurs contenues dans les plans d'environnement ;

- que l'architecte ne pouvait ignorer l'existence de la terrasse ; que la société STECC n'intervient pas au stade du projet et du permis de construire, et pas davantage à la réception de l'ouvrage ; que l'architecte a commis une faute de conception, et une obligation de résultat incombait à l'entreprise CRUDELLI ; que la société STECC avait proposé l'implantation de groupes frigorifiques de marque York, alors que l'entreprise a installé des groupes de marque Cliref sans modification ;

Vu le mémoire présenté le 18 octobre 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter l'appel incident de la société STECC ; il soutient que le BET STECC est membre du groupement solidaire, qu'il reprend son argumentation de première instance sans apporter d'éléments nouveaux, que l'expert C... a relevé les fautes de conception et de réalisation de l'ouvrage ;

Vu le mémoire présente le 18 juin 2001 par la société CRUDELLI, qui demande à la Cour de réformer le jugement, de la mettre hors de cause, de débouter les époux Z, de condamner l'Etat, les époux Z ou toute autre partie à lui rembourser les sommes qu'elle a payées pour l'exécution provisoire du jugement majorées des intérêts de droit, de retenir la responsabilité de l'Etat, des concepteurs et maître d'oeuvre, de condamner toute partie succombante à lui verser 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ; elle soutient :

- que la responsabilité de l'entreprise est retenue comme mineure par l'expert, pour défaut de conseil alors qu'elle a exécuté ce qu'il lui était demandé ;

- que les nuisances autres qu'acoustiques ne peuvent lui être imputées ;

- que les demandes des époux Z sont sans objet, les nuisances d'ordre acoustique ayant cessé ; que les copropriétaires de la résidence Central Prado ne pouvaient ignorer à l'origine que l'immeuble abritant la trésorerie serait équipé d'un système d'extraction d'air accolé au pignon ; qu'il n'y a pas de dommage anormal et spécial ; qu'il n'est établi aucun préjudice des époux Z à défaut de justifications ; qu'à titre subsidiaire, elle entend être garantie par les autres parties ;

Vu le mémoire présenté le 13 juin 2001 par la société des Travaux du Midi qui demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif qui la met hors de cause, de rejeter les demandes des époux Z, et à titre subsidiaire, de condamner les autres intervenants à l'acte de construction à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles ; elle soutient :

- que les nuisances autres qu'acoustiques ne peuvent lui être imputées ;

- que les nuisances acoustiques n'existant plus, on voit mal comment le ministre peut former des appels en garantie ;

- que les demandes des époux Z sont sans objet ;

- que le dommage n'excède pas ce qu'il est normal de supporter du fait d'un immeuble voisin climatisé ;

- que les époux Z ne justifient d'aucun préjudice né et actuel ;

- que la société Travaux du Midi n'a commis aucune faute, que l'expert n'a retenu aucune négligence, aucun élément technique tangible qui pourrait lui être opposé ;

- que, si par impossible, elle devait être condamnée, il y aurait lieu pour la Cour à faire droit à son appel en garantie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., de la SCP GUY-VIENOT-BRYDEN, pour le bureau de contrôle VERITAS ;

- les observations de Me E..., substituant Me B..., pour le BET STECC ;

- les observations de Me Bernaud Y..., pour les sociétés CRUDELLI et Travaux du Midi ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux Z sont propriétaires ..., d'un appartement d'environ 84 m² plus 45 m² de terrasse, qui jouxte l'immeuble abritant la trésorerie principale de Marseille dans laquelle a été installé en 1993 un système d'aération-climatisation, composé notamment de trois systèmes d'extracteurs d'air fixés au mur pignon situé au droit de leur immeuble, produisant des nuisances acoustiques constatées par l'expert C... les 4 décembre 1994, 28 janvier 1996, 26 juin 1997, dépassant largement les normes techniques réglementaires ; que, cependant, dans son rapport déposé le 18 décembre 1998, l'expert concluait que les travaux entrepris par l'Etat pour remédier au dommage avaient rendu l'ouvrage conforme à sa destination dès lors que les nuisances sonores n'excédaient pas celles supportées dans le voisinage ; qu'il est constant que ces travaux ont été terminés le 24 juin 1996 ; que, par suite, les époux Z ne sont fondés à demander réparation de leur préjudice que pour la période 1993-1996, période pendant laquelle ils ont subi un préjudice anormal et spécial ;

Considérant que si les requérants allèguent d'un préjudice du fait de la perte d'ensoleillement de la terrasse et du caractère inesthétique des tours d'extraction d'air, il ressort des pièces du dossier qu'au moment de la construction de la résidence Central Prado , le fait qu'un système de climatisation-aération serait installé sur le mur pignon de la trésorerie était connu des acquéreurs potentiels ; que la circonstance que le système installé n'est pas identique à celui prévu au permis de construire initial est sans incidence sur la solution du présent litige, dès lors que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient sans être contredit que le permis de construire initial a fait l'objet d'un permis de construire modificatif non contesté ;

Considérant que les époux Z n'apportent à l'appui de leur requête d'appel aucun élément nouveau par rapport aux éléments fournis en première instance, et ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert C..., à l'exception de la permanence des troubles acoustiques, dont le caractère anormal ne paraît pas cependant établi ;

Considérant que le risque de contamination par la maladie du légionnaire n'est qu'hypothétique et nullement établi en l'espèce ; que si les requérants soutiennent que la valeur vénale de leur appartement, terrasse incluse, serait inférieure de 50 % à celle qu'ils seraient en droit d'espérer compte tenu de la valeur du m² dans ce quartier de Marseille, cette allégation ne repose sur aucun élément précis, a fortiori compte tenu des travaux effectués par l'Etat pour mettre fin au dommage ; qu'ils ne sauraient revendiquer un droit acquis au maintien d'un environnement qualitativement supérieur ; que, par suite, ils n'établissent pas qu'en fixant à 220.000 francs, tous préjudices confondus, le montant des condamnations à supporter par l'Etat, les premiers juges auraient statué de manière erronée ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que l'appel incident du BET STECC a pour objet de le mettre hors de cause ; que, cependant, il est constant qu'il est co-signataire du marché constituant un groupement solidaire avec les architectes et pour les travaux dont il s'agit ; que, par suite, il ne peut utilement s'exonérer de la responsabilité qui s'attache aux concepteurs dès lors que celle-ci est établie, notamment au regard des données à prendre en compte au titre de l'environnement, au niveau du permis de construire et du respect de la réglementation en vigueur en matière de bruit ; que, par suite, il y a lieu de rejeter l'appel incident du BET STECC ;

Considérant que la société CRUDELLI sollicite de la Cour la réformation complète du jugement au motif que les époux Z n'ont subi aucun préjudice et qu'en tout état de cause, celui-ci serait inexistant à l'heure actuelle ; que, cependant, ainsi que l'a relevé l'expert C..., les époux Z ont subi un préjudice anormal et spécial dont ils sont fondés à demander réparation ;

Considérant que si la société CRUDELLI soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que l'expert qualifie sa responsabilité de mineure, il ressort des pièces du dossier qu'elle était titulaire du lot n° 6 climatisation/chauffage, et à ce titre, directement responsable de l'ouvrage défectueux ; qu'elle ne répond pas aux allégations du BET STECC selon lesquelles elle n'aurait pas indiqué la modification des groupes frigorifiques qui aurait conduit à une modification du socle des tours d'aération ; qu'à tout le moins, elle a manqué à son devoir de surveillance et de conseil ; que, par suite, en la condamnant à garantir l'Etat, à hauteur de 40 %, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant que le bureau VERITAS, l'Etat et la société des Travaux du Midi ne contestent pas à titre principal le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 février 2000 ; qu'il y a donc lieu de confirmer celui-ci en toutes ses dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés en appel et compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Z, le BET STECC et la société CRUDELLI ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser aux époux Z la somme de 220.000 francs, et a condamné notamment les BET STECC et la société CRUDELLI à garantir l'Etat à concurrence respectivement de 50% et de 40% de la condamnation précitée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux époux Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat, du bureau VERITAS, du BET STECC, de la société CRUDELLI et de la société des Travaux du Midi tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par les époux Z est rejetée.

Article 2 : L'appel incident présenté par le BET STECC est rejeté.

Article 3 : L'appel incident présenté par la société CRUDELLI est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat, du BET STECC, de l'entreprise CRUDELLI, de la société des Travaux du Midi et du bureau VERITAS relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux époux Z, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au bureau VERITAS, au BET STECC, à la société CRUDELLI, à la société Travaux du Midi, à M. Z... , et à M. Z... .

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me D..., à Me X..., Me B..., à Me Bernaud Y..., et à l'expert.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Z A... Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00927


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : GUIBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00927
Numéro NOR : CETATEXT000007582344 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-04;00ma00927 ?
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