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27/11/2003 | FRANCE | N°99MA02387

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99MA02387


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 1999 sous le n° 99MA002387, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) LE CLUB OLYMPIQUE, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ..., par Me Z..., avocat ;

La société LE CLUB OLYMPIQUE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-837/98-1370 en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation

de la décision en date du 20 mai 1998 par laquelle le maire de la commune de CALV...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 1999 sous le n° 99MA002387, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) LE CLUB OLYMPIQUE, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social ..., par Me Z..., avocat ;

La société LE CLUB OLYMPIQUE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-837/98-1370 en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 1998 par laquelle le maire de la commune de CALVI a classé sans suite la déclaration de travaux qu'elle avait présentée en vue de l'implantation d'habitations légères de loisirs et d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1998 par laquelle le maire de CALVI a classé sans suite sa déclaration de travaux et annulé sa précédente décision en date du 20 mai 1998 ;

Classement CNIJ : 68-04-045-02

01-09-0102-01

C

2°/ d'annuler les décisions susvisées en date des 20 mai et 10 septembre 1998 ;

3°/ de condamner d'une part la commune de CALVI à lui payer la somme de 12.060 F TTC sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'autre part de condamner solidairement la commune de CALVI et le préfet de Haute-Corse au paiement d'une somme de 12.060 F TTC sur le fondement des mêmes dispositions ;

Elle soutient, en premier lieu, en ce qui concerne la décision contestée en date du 20 mai 1998, prise par le chef de l'urbanisme de l'habitat de la Direction Départementale de l'Equipement (D.D.E) de la Haute-Corse et classant sans suite la déclaration de travaux qu'elle avait déposée le 21 avril 1998, sous le n° 050 98 E 3015, pour la construction de 25 Habitations Légères de Loisirs, que celle-ci a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul le maire de la commune de CALVI, dotée d'un plan d'occupation des sols (P.O.S) approuvé, était compétent en vertu de l'article R.422-9 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi cette décision doit être annulée ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que c'est à tort, que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ce litige dès lors qu'il appartenait soit à l'auteur de cette décision, soit le chef de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT, soit aux tribunaux d'annuler la décision du 20 mai 1998 et non au maire de CALVI non compétent pour ce faire alors surtout que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, aucune délégation de signature n'existait ou en tout état de cause n'a été prouvée par la production d'un quelconque document ; qu'en outre, la décision du 20 mai 1998 ayant produit des effets, sa demande aux fins d'annulation n'était pas dépourvue d'objet ; que, dans l'hypothèse où la décision du 10 septembre 1998 serait annulée par la Cour de céans, cette annulation aurait pour conséquence de faire revivre la décision du 20 mai 1998 qui est illégale ; qu'ainsi pour toutes ces raisons, le présent litige conserve un objet ;

Elle soutient, en troisième lieu, que la décision contestée du 20 mai 1998 est illégale au regard des dispositions de l'article R.422-2 j, R.444-3 c, R.112-2 du code de l'urbanisme et de la lettre circulaire du ministère de l'équipement du 25 juillet 1986 ; qu'en effet, sa demande était régie par les dispositions de l'arrêté interministériel du 30 janvier 1978 dès lors qu'elle a été classée en villages de vacances Habitat de loisirs et que les travaux en cause relevaient des dispositions de l'article R.422-2 j du code de l'urbanisme et non de la procédure de permis de construire ; qu'ainsi ladite décision doit être annulée pour incompétence, détournement de pouvoir et de procédure, violation de la loi, erreur manifeste d'appréciation, vice de forme et de procédure ;

Elle soutient, en quatrième lieu, en ce qui concerne la décision du 10 septembre 1998 que la décision du 20 mai 1998 étant une décision individuelle non créatrice de droit prise par une autorité incompétente, elle ne pouvait être annulée que par son auteur ou par les tribunaux et qu'ainsi le maire de CALVI était incompétent pour l'annuler alors surtout que le chef de la D.D.E n'a jamais eu sa délégation de signature ainsi que le mentionne à tort le jugement attaqué et qu'en tout état de cause cela n'a jamais été prouvé par un quelconque document officiel ; qu'en outre, la décision ici en cause n'est pas motivée ; qu'en l'état, la décision du 20 mai 1998 étant un acte inexistant, elle disposait à dater du 23 mai 1998 d'une décision de non opposition tacite à sa déclaration de travaux et qu'ainsi la décision du 10 septembre 1998 doit s'analyser comme un retrait de cette décision de non opposition tacite ; que ce retrait est intervenu au delà du délai de recours contentieux dès lors qu'il n'a jamais été démontré que la décision de non opposition tacite n'avait pas été affichée ; qu'en outre, cette décision de non opposition tacite n'était pas illégale dès lors qu'en vertu de l'arrêté ministériel précité du 30 janvier 1978, elle pouvait utiliser la procédure de déclaration de travaux pour l'édification de 25 Habitations Légères de Loisirs ; qu'à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'elle n'a jamais été titulaire d'une décision de non opposition tacite, la décision du 10 septembre 1998 est illégale puisqu'elle repose sur une motivation totalement inexacte en fait comme en droit ; qu'ainsi ladite décision doit être annulée pour incompétence, détournement de pouvoir et de procédure, violation de la loi, erreur manifeste d'appréciation, vice de forme et de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2001, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, en premier lieu, en ce qui concerne la décision du 10 septembre 1998, que cette décision doit s'analyser en une décision de non opposition à travaux, l'autorité administrative étant tenue de s'opposer à une déclaration de travaux lorsque les travaux en cause sont soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire ; qu'en l'espèce, le projet consistait dans l'édification de 25 Habitations Légères de Loisirs de 33,06 m2 de surface hors oeuvre nette (SHON) ; que ces travaux ne relevaient pas du régime fixé par les dispositions des articles R.422-2 j et R.444-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'au vu des pièces du dossier la société appelante n'était pas titulaire d'une décision de classement pour un village de vacances en hébergement léger en 1998 ; qu'en effet, ce classement a été refusé par le préfet de Haute-Corse en 1984 et contrairement à ce que soutient la société appelante seul un avis favorable au classement a été émis par la commission consultative départementale de la protection civile, cet avis ne constituant pas une décision de classement ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les travaux en cause n'étaient pas exemptés de permis de construire ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2003, présenté pour la société LE CLUB OLYMPIQUE et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, en ce qui concerne le classement, que le ministre chargé du Tourisme n'a pris aucune décision à ce jour sur sa demande de classement en village de vacances et qu'ainsi elle est toujours classée village de vacances par application de l'article 11 alinéa 2 in fine de l'arrêté en date du 8 décembre 1982 ; qu'elle bénéficie en outre d'un classement village de vacances Habitat de loisirs ainsi qu'il ressort des courriers en date des 27 mars 1995 et 28 novembre 1997 du préfet de Haute-Corse et du sous-préfet de CALVI ; qu'elle a été relaxée par la Cour d'Appel de BASTIA du chef de construction sans autorisation de construire ;

Vu la mise en demeure adressée à la commune de CALVI à l'effet de produire un mémoire en défense et restée sans effet ;

Vu la lettre adressée aux parties par le président de la formation de jugement en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 2 mai 1930 relatif aux monuments et sites ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 30 janvier 1978 fixant les règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective ;

Vu l'arrêté interministériel en date du 8 décembre 1982 relatif aux normes et à la procédure de classement des villages de vacances ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me Z... pour la S.A.R.L. LE CLUB OLYMPIQUE

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., gérant de la société LE CLUB OLYMPIQUE, a déposé à la mairie de CALVI le 21 avril 1998, par application des dispositions des articles L.422-2 et R.422-2 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire en vue de l'implantation de 25 Habitations Légères de Loisirs sur une parcelle cadastrée Section AR n° 20 au lieu-dit ALZETA sur le territoire de la commune de CALVI ; que, par une décision en date du 20 mai 1998, le chef de service de l'urbanisme de la direction départementale de l'équipement, qui, selon les énonciations de ladite décision agissait par délégation du maire de CALVI, a classé sans suite ladite déclaration au motif que les travaux projetés nécessitaient le dépôt d'une demande de permis de construire ; que, par une décision en date du 10 septembre 1998, le maire de CALVI a d'une part procédé au retrait de la décision précitée du 20 mai 1998 et d'autre part classé sans suite la déclaration déposée par M. Y... sur le fondement du même motif ; que, saisi par M. Y... et la société LE CLUB OLYMPIQUE de conclusions aux fins d'annulation notamment dirigées contre la décision précitée du 20 mai 1998, le Tribunal administratif de BASTIA a estimé que, du fait du retrait opéré le 10 septembre 1998, lesdites conclusions étaient devenues sans objet ;

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance de M. Y... et de la société LE CLUB OLYMPIQUE qui tendait à l'annulation de la décision susvisée du 20 mai 1998, le maire de CALVI a procédé au retrait de cette décision par une décision du 10 septembre 1998, cette dernière décision faisait également l'objet d'une demande d'annulation présentée par les mêmes requérants devant le tribunal administratif ; que, par suite, le retrait en cause n'étant pas devenu définitif, le tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, constaté, comme il l'a fait par le jugement attaqué, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision en date du 20 mai 1998 ; que, dès lors, la société appelante est fondée à demander l'annulation dudit jugement dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer, dans cette mesure , et de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif et dirigées à l'encontre de la décision du 20 mai 1998 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du maire de CALVI en date du 10 septembre 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire,..., font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. / Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois... ;

Considérant que si les travaux déclarés par la société appelante sont situés dans un site inscrit sur le fondement des dispositions de la loi du 2 mai 1930 susvisée et si, en application des dispositions de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme applicables en l'espèce par renvoi des dispositions de l'article R.422-8 du même code, lesdits travaux étaient soumis aux règles de délai d'instruction fixées par le troisième alinéa de l'article L.422-2 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas établi par la commune, que le délai d'instruction de deux mois requis en l'espèce ait été notifié à la société LE CLUB OLYMPIQUE ; qu'à défaut d'une telle notification, le délai d'instruction de la déclaration déposée par la société LE CLUB OLYMPIQUE était limité à un mois ; qu'il n'est pas établi par la commune de CALVI et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'opposition à travaux en date du 20 mai 1998 ait été notifiée à la société intéressée avant l'expiration du délai d'un mois courant de la date de dépôt de la déclaration de travaux effectué le 21 avril 1998 ; qu'ainsi, à la date du 21 mai 1998, la société LE CLUB OLYMPIQUE devait être regardée comme titulaire d'une décision tacite de non opposition aux travaux déclarés, les dispositions de l'article R.422-19 du code de l'urbanisme, régissant uniquement les permis de construire, étant en l'espèce inapplicables ; que, par suite, la décision du 10 septembre 1998 doit être regardée comme ayant d'une part procédé au retrait de cette décision tacite ;

Considérant que la décision procédant au retrait d'une autorisation tacite n'est légale qu'à la double condition que ledit retrait intervienne dans le délai de recours contentieux et que la décision initiale soit illégale ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que la société LE CLUB OLYMPIQUE n'établit pas, alors que la preuve lui en incombe, que la décision implicite de non opposition aurait fait l'objet des mesures de publicité exigées par les dispositions de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le retrait de cette décision tacite pouvait intervenir sans condition de délai ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.422-2 j du code de l'urbanisme : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : ...j) Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R.444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 m2 de surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure ; ; qu'aux termes l'article R.444-3 du même code : Les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes : ...c) Dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées, conformément à la réglementation applicable à ce mode d'hébergement, quel que soit le nombre des habitations légères. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les travaux d'implantation d'Habitations Légères de Loisirs répondant aux caractéristiques énumérées à l'article R.422-2 j du code de l'urbanisme ne sont exemptées de permis de construire qu'à la condition qu'elles répondent en outre aux conditions fixées par l'article R.444-3 du même code et notamment, comme dans le cas de l'espèce, à leur implantation dans les villages de vacances classés en hébergement léger et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées ;

Considérant, en outre, que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 8 décembre 1982 fixant les normes et la procédure de classement des villages de vacances applicable à la date de la décision contestée : Les villages de vacances existant à la date de publication du présent arrêté devront, avant le 31 décembre 1983, déposer à la préfecture une demande de reclassement dans la catégorie et éventuellement avec la mention particulière correspondant à leurs caractéristiques. Ils conserveront le bénéfice de leur classement antérieur jusqu'à ce que, selon le cas, le commissaire de la république ou le ministre chargé du tourisme ait statué sur leur demande. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, en vertu d'un arrêté préfectoral du 28 juin 1972, la société LE CLUB OLYMPIQUE avait obtenu, pour les bungalows qu'elle exploitait, un classement en village de vacances, ledit classement lui a été attribué sur le fondement de l'arrêté interministériel en date du 25 mai 1968 abrogé par l'article 11 de l'arrêté du 8 décembre 1982 précité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si ladite société a sollicité son reclassement, en application des dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté du 8 décembre 1982, cette demande a été rejetée par le préfet par une décision en date du 19 juin 1984 ; que la société appelante n'a versé aucune décision par laquelle l'autorité administrative lui aurait délivré, postérieurement au refus qui lui a été opposé le 19 juin 1984, un classement en village de vacances pour les bungalows qu'elle exploitait sur le fondement de l'arrêté interministériel du 8 décembre 1982, réglementation seule applicable à la date de la décision attaquée ; que la société appelante n'établit pas, par la pièce transmise par son dernier mémoire, enregistré le 5 novembre 2003, que le ministre chargé du tourisme aurait été également saisi d'une demande de classement à ce titre sur laquelle il n'aurait pas statué ; que si la société appelante fait valoir, en outre, qu'elle aurait bénéficié d'un classement en habitat de loisir réglementé par un arrêté interministériel du 30 janvier 1978, elle n'a versé au dossier qu'un avis émis le 5 août 1992 en ce sens par la commission départementale de sécurité et non une décision de l'autorité administrative compétente ; que les courriers des services préfectoraux, produits par la société appelante dans le dernier état de ses écritures, ne constituent pas de telles décisions ; qu'en tout état de cause, le classement revendiqué est fondé sur une réglementation distincte de celle régissant le classement en villages de vacances, telle que fixée par l'arrêté interministériel du 8 décembre 1982, et visée par les dispositions du c) de l'article R.444-3 du code de l'urbanisme précité ; qu'il suit de là qu'à la date de la décision contestée, la société LE CLUB OLYMPIQUE ne justifiait d'aucun classement en village de vacances ; qu'il suit de là que les travaux qu'elle projetait n'entraient pas dans l'exemption prévue par les dispositions précitées de l'article R.422-2 j du code de l'urbanisme et étaient donc soumis à l'exigence d'un permis de construire ; que, par suite, la décision tacite de non opposition était entachée d'illégalité ; que, dès lors, en procédant implicitement, par sa décision du 10 septembre 1998, dans le délai de recours contentieux au retrait de cette décision illégale, et alors même qu'il n'était pas tenu d'y procéder, le maire de CALVI n'a pu entacher sa décision d'excès de pouvoir quand bien même le retrait aurait été prononcé sur un motif erroné ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, la décision du 10 septembre 1998 a également, et de façon expresse, procédé au retrait de la décision susvisée du 20 mai 1998 ; que, dès lors que la décision du 20 mai 1998, qui avait pour objet de s'opposer aux travaux déclarés par la société LE CLUB OLYMPIQUE, présentait le caractère d'une décision non créatrice de droits tant à l'égard de la société LE CLUB OLYMPIQUE qu'à l'égard des tiers, l'autorité compétente pouvait , par sa décision du 10 septembre 1998, procéder à son retrait tant pour des motifs d'illégalité que pour des motifs d'opportunité ; que la décision en date du 20 mai 1998 étant défavorable à la société LE CLUB OLYMPIQUE, cette dernière ne justifiait d'aucun intérêt pour demander l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1998 en tant qu'elle procède au retrait de la décision du 20 mai 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE CLUB OLYMPIQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 10 septembre 1998 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 mai 1998 :

Considérant que, par la présente décision, la Cour de céans a confirmé le rejet des conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 10 septembre 1998 procédant notamment au retrait de la décision susvisée du 20 mai 1998 ; que, par suite, ledit retrait étant devenu définitif, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 20 mai 1998 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'état et la commune de CALVI , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la société LE CLUB OLYMPIQUE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées à l'encontre de la décision susvisée du 20 mai 1998.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision susvisée du 20 mai 1998.

Article 3 : Le surplus de la requête de la société LE CLUB OLYMPIQUE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société LE CLUB OLYMPIQUE, à la commune de CALVI et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. X... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

99MA02387 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02387
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;99ma02387 ?
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