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27/11/2003 | FRANCE | N°99MA02382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99MA02382


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 1999 sous le n° 99MA02382, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2982, en date du 13 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 janvier 1996 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux de création de la ligne aérienne 20.000 volts Saint-Bauzille de Putois-Ferrières les Verreries et reprise

des dérivations Castelet avec dépose de l'alimentation provenant de Saint-Marti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 1999 sous le n° 99MA02382, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-2982, en date du 13 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 janvier 1996 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux de création de la ligne aérienne 20.000 volts Saint-Bauzille de Putois-Ferrières les Verreries et reprise des dérivations Castelet avec dépose de l'alimentation provenant de Saint-Martin de Londres, et contre la décision en date du 19 juillet 1996 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux formé contre ladite déclaration d'utilité publique ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

Classement CNIJ : 29-04-02

C

3°/ de condamner l'Etat et Electricité de France à lui payer in solidum la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que le jugement du tribunal administratif est intervenu sur une procédure irrégulière en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et en méconnaissance des articles R.138 et R.95 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en l'absence de communication de l'ensemble des pièces constituant le dossier de la demande de déclaration d'utilité publique ;

- que les études préalables à cette déclaration d'utilité publique ont été réalisées en violation du droit de la propriété privée ;

- qu'un membre du conseil municipal de la commune de Ferrières-les-Verreries, laquelle a été consultée sur l'opération, était intéressé au projet ;

- qu'ainsi en application de l'article L.121-35 du code des communes la consultation a été viciée ;

- que ce projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne prend pas en compte les nécessités d'environnement et qu'il porte atteinte aux boisements et à l'économie sylvo-pastorale ;

- que cette opération, non justifiée techniquement est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 21 avril 2000, présenté par EDF-GDF Services Gard-Cévennes, dont le siège est 2, rue de Verdun B.P. 7009 à Nîmes Cédex (30901) ;

EDF-GDF Services conclut au rejet de la requête en faisant valoir :

- que M. X ne peut se prévaloir de la violation de sa propriété privée alors qu'au surplus, seul le juge judiciaire pourrait se prononcer sur cette question et que la procédure relative à la pénétration et à l'occupation temporaire des propriétés privées issue de la loi du 29 décembre 1892 et celle concernant la déclaration d'utilité publique sont deux procédures parallèles et indépendantes ;

- que le projet respecte l'environnement comme l'a relevé la direction régionale de l'environnement, alors qu'il est justifié techniquement par la vétusté de la ligne électrique aérienne qui dessert la commune de Ferrières ;

- que la conseillère municipale de cette commune, propriétaire d'un terrain sur lequel passe l'ancienne ligne électrique, n'est pas directement intéressée au sens de l'article L.121-35 du code des communes ;

- que les inconvénients subis par M. X ne sont pas disproportionnés par rapport aux avantages pour l'intérêt général de la commune de Ferrières-Les-Verreries ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 décembre 2001, le mémoire en réplique présenté par M. Bernard X qui maintient ses conclusions initiales et demande la condamnation de l'Etat et d'E.D.F. à lui payer in solidum la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il développe les mêmes moyens que ceux qu'il avait présentés dans son mémoire introductif d'instance et soutient, en outre, que l'arrêté déclaratif d'utilité publique méconnaît les dispositions combinées de l'article 2 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 et de l'article 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le projet ne comportant pas d'étude d'impact ; qu'en outre il viole les dispositions combinées de l'article 3 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 et de l'article 6 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 en ce qui concerne les modalités de publicité ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 2002, présenté par E.D.F.-G.D.F. Services Gard Cévennes qui maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête par les mêmes motifs et, en outre, en faisant valoir que, s'agissant de travaux d'installation ou de modernisation d'ouvrages aériens de moins de 63 KV, l'étude d'impact n'était pas nécessaire ; que seule une notice devait figurer au dossier mais qu'elle n'avait pas à faire l'objet d'une publicité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 18 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il entend reprendre les observations formulées par E.D.F.-G.D.F. et fait valoir que seul le maire de Ferrières a été consulté, le conseil municipal n'ayant pas à être consulté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, modifié par le décret n° 93-629 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.95, R.138 et R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué, que les pièces produites par les parties doivent, sauf si leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, être communiquées par la juridiction dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires présentées au cours de l'instance ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier de première instance que l'entier dossier de déclaration d'utilité publique, transmis par le préfet de l'Hérault au Tribunal administratif de Montpellier et enregistré au greffe de cette juridiction le 19 octobre 1998, ait été communiqué à M. X, lequel a relevé cette absence de communication dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 8 juin 1999 à 9 h 10, immédiatement avant la clôture de l'instruction fixée le même jour à 12 heures par ordonnance du président de la formation de jugement en date du 4 mai 1999, alors que, nonobstant cette circonstance, l'instruction n'a pas fait l'objet d'une réouverture ; que ni le nombre, ni le volume ou les caractéristiques de ces pièces ne faisaient obstacle à leur communication ; que, par suite, la procédure suivie devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 13 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 janvier 1996 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux de création de la ligne aérienne de 20.000 volts Saint-Bauzille de Putois-Ferrières les Verreries et contre la décision préfectorale du 19 juillet 1996 rejetant le recours gracieux formé contre cette déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 11 juin 1970 susvisé : Le préfet procède à l'instruction. - Lorsque le dossier comprend une notice d'impact, l'existence d'une demande de déclaration d'utilité publique fait l'objet d'une publicité dans deux journaux locaux aux frais du demandeur. La consultation de la notice d'impact a lieu dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article 6 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 susvisé ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, la déclaration d'utilité publique préalable à l'aménagement de la ligne électrique aérienne de 20.000 volts Saint-Bauzille de Putois-Ferrières Les Verrières devait comprendre une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles (...) sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement ; que, s'il est constant que cette notice d'impact, établie le 2 octobre 1995 par E.D.F. Services Gard Cévennes était jointe à la demande de déclaration d'utilité publique, ni le préfet de l'Hérault, ni E.D.F.ne rapportent la preuve qui leur incombe que l'existence de cette demande ait fait l'objet d'une publicité par voie de presse dans les conditions prévues par l'article 3 précité du 11 juin 1970 ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 22 janvier 1996 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux de création de la ligne aérienne de 20.000 volts Saint-Bauzille de Putois-Ferrières les Verrières, pris à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité et doit être annulé ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de la décision préfectorale du 19 juillet 1996 rejetant le recours gracieux formé par M. X contre cette déclaration d'utilité publique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. X et tendant à la condamnation d'Electricité de France ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 96-2982 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 13 octobre 1999 et les décisions en date du 22 janvier 1996 et du 19 juillet 1996 du préfet de l'Hérault sont annulés.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Ferrières les Verreries, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Electricité de France.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02382
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;99ma02382 ?
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