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27/11/2003 | FRANCE | N°99MA02376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99MA02376


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 1999 sous le n° 99MA02376, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-981/99-1886, en date du 13 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'opposition formée par le préfet de la Lozère contre l'ordonnance en date du 12 février 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellie

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 1999 sous le n° 99MA02376, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-981/99-1886, en date du 13 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'opposition formée par le préfet de la Lozère contre l'ordonnance en date du 12 février 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé à la somme de 36.075,08 F (5.499,61 euros) les frais et honoraires de l'expertise diligentée dans les instances n° 96-3325 et 96-3363 opposant les époux Z et les époux A à la commune de Barjac et au préfet de la Lozère, en tant que lesdits frais et honoraires ont été mis à la charge de l'Etat ;

Classement CNIJ : 54-03-011-03

C

2°/ d'annuler ladite ordonnance ;

Il soutient :

- que par ordonnance du 19 novembre 1996, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, le président du Tribunal administratif de Montpellier avait décidé que les demandeurs, les époux Z et les époux A feraient l'avance des frais et honoraires dus à l'expert ;

- qu'avant l'intervention du décret du 29 mai 1997, il n'était pas possible d'engager une action ayant pour seul objet de contester la charge des frais d'une expertise ordonnée en référé ;

- que si la jurisprudence a posé le principe de l'application immédiate des lois nouvelles en matière de procédure contentieuse administrative, l'application de ces lois ne peut être rétroactive et ne peut avoir d'incidence sur les droits acquis par les parties ;

- que, pourtant, l'application des dispositions du nouvel article R.169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel conduit à porter atteinte aux droits acquis par l'Etat ;

- que le juge des référés ne peut se prononcer sur le caractère fautif d'agissements qui lui sont soumis ;

- que le président ne fait référence, dans son ordonnance, à aucun élément de fait ou circonstance particulière justifiant sa décision ;

Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui précise l'adresse des époux Z et des époux A ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 3 mars 2000, présenté pour M. et Mme Z, demeurant à ...), par Me Jacques DOMERGUE, avocat au Barreau de Mende ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils font valoir :

- que l'ordonnance du 16 novembre 1996 ne peut être considérée comme ayant autorité de la chose jugée dans la mesure où il n'a pas été statué sur le fond ;

- que la désignation de la personne qui doit supporter les frais d'expertise ne peut légitimement intervenir qu'après déroulement de la mesure d'expertise ;

- que l'expert n'a pas outrepassé la mission qui lui a été impartie par l'ordonnance du 19 novembre 1996 et n'a pas tranché une question de droit ;

- que le juge des référés n'a pas, au cas d'espèce, obligation de motiver sa décision ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 10 mars 2000, présenté pour M. et Mme A, demeurant ...) par Me Jean CARREL, avocat au Barreau de Mende ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils font valoir :

- que les ordonnances de référé n'ont pas l'autorité de la chose jugée ;

- que seule la formation de jugement appelée à statuer sur l'instance principale peut décider de la partie qui aura à supporter définitivement les frais de l'expertise ;

- que c'est au vu du rapport d'expertise que le chef de juridiction, usant de son pouvoir propre d'appréciation, a pu légalement décider de mettre à la charge de l'Etat les frais en cause ;

- qu'une ordonnance liquidant et taxant les frais d'expertise n'a pas à être motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 13 octobre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'opposition que le préfet de la Lozère avait formée contre l'ordonnance en date du 12 février 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a taxé et liquidé à la somme de 36.075,08 F les frais et honoraires dus à l'expert désigné par une précédente ordonnance du juge des référés en date du 19 novembre 1996 et a mis ces frais à la charge de l'Etat et de la commune de Barjac ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions issues du décret n° 97-563 du 29 mai 1997, entrées en vigueur le 1er septembre 1997, étaient applicables à la date de l'ordonnance attaquée : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.128 ou R.136, le président de la juridiction, après avoir, le cas échéant, consulté le magistrat délégué, en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.168 et R.220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R.221.- Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance du président ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ; qu'en vertu de l'article R.168 de ce même code alors applicable : Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher à l'ordonnance rendue le 19 novembre 1996 par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier qui se bornait à préciser à qui incombait de faire l'avance des frais d'expertise qu'il avait ordonnée, dès lors que cette décision avait un caractère provisoire et ne faisait aucun préjudice au principal ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Montpellier a pu, sans commettre d'erreur de droit, mettre, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la charge de l'Etat une partie des frais de l'expertise ordonnée le 19 novembre 1996 ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'imposent pas que l'ordonnance taxant et liquidant les frais d'expertise soit motivée ; qu'en conséquence, le président du Tribunal administratif de Montpellier n'était pas tenu de faire référence à des éléments de fait ou à des considérations particulières justifiant sa décision de mettre à la charge de l'Etat une partie des frais d'expertise ;

Considérant, enfin, que l'expert désigné a relevé dans son rapport que la commune de Barjac et l'Etat avaient les éléments en leur possession pour refuser l'attribution des permis de construire, sans pour autant se prononcer sur la responsabilité de ces collectivités publiques ; qu'à la lecture de ce rapport, le président du Tribunal administratif de Montpellier a pu décider, sans commettre d'erreur de droit, de mettre une partie des frais et honoraires d'expertise à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 octobre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'opposition formée par le préfet de la Lozère contre l'ordonnance en date du 12 février 1999 du président de ce même tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER) à payer à M. et Mme Z, d'une part, et à M. et Mme A, d'autre part, une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER) versera à M. et Mme Z, d'une part, et à M. et Mme A, d'autre part, une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. et Mme Z et à M. et Mme A.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mlle RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02376
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : DOMERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;99ma02376 ?
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