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27/11/2003 | FRANCE | N°99MA02361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99MA02361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1999 sous le n° 99MA02361, présenté pour M. Paul X, demeurant ..., par la SCP BARDI MARTIN, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-2708 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné, à la demande de la COMMUNE D'ANTIBES, à évacuer la casemate n° 5 du mur d'enceinte de la vieille ville d'Antibes sous peine d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de la notification dudit jugement ;

2'/ de

rejeter la demande présentée par la COMMUNE D'ANTIBES devant le Tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1999 sous le n° 99MA02361, présenté pour M. Paul X, demeurant ..., par la SCP BARDI MARTIN, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-2708 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné, à la demande de la COMMUNE D'ANTIBES, à évacuer la casemate n° 5 du mur d'enceinte de la vieille ville d'Antibes sous peine d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de la notification dudit jugement ;

2'/ de rejeter la demande présentée par la COMMUNE D'ANTIBES devant le Tribunal administratif de Nice ;

3'/ de condamner la COMMUNE D'ANTIBES à lui payer la somme de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 24-01-03-02

C

M. X soutient :

- que la casemate n° 5 ne fait pas partie du domaine public communal ;

- que, par voie de conséquence, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande d'expulsion présentée par la COMMUNE D'ANTIBES ;

- qu'il est en droit de se prévaloir de relations contractuelles de droit privé avec la COMMUNE D'ANTIBES, fondées sur un bail commercial soumis au décret du 30 septembre 1953 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 14 avril 2000, le mémoire en défense présenté par la COMMUNE D'ANTIBES ; la commune conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient :

- que c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur sa demande, dès lors que la casemate n° 5 satisfait aux critères d'appartenance au domaine public ;

- que le requérant se trouve en situation d'occupant sans droit ni titre d'une dépendance de ce domaine ;

- que si le contrat dont se prévaut le requérant était regardé comme un bail commercial, il devrait être annulé pour illégalité en raison du principe d'inaliénabilité du domaine public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que M. X conteste le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné, à la demande de la COMMUNE D'ANTIBES, à évacuer la casemate n° 5 du mur d'enceinte de la vieille ville d'Antibes sous peine d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de la notification dudit jugement ;

Sur la compétence du juge administratif :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte signé par le préfet des Alpes-Maritimes le 4 décembre 1925, l'Etat a cédé à la COMMUNE D'ANTIBES le rempart dans lequel est insérée la casemate susmentionnée ; que la voûte de cette casemate contribue à soutenir la plate-forme du rempart sur laquelle a été aménagée une promenade publique ; qu'ainsi, le local occupé par M. X doit être regardé comme un élément indissociable d'une dépendance du domaine public communal ; que, par suite, contrairement à ce que fait valoir M. X, le juge administratif est compétent pour connaître de la demande d'expulsion présentée par la COMMUNE D'ANTIBES ;

Sur le bien-fondé de la demande d'expulsion :

Considérant que, eu égard aux règles spécifiques qui régissent la domanialité publique, M. X ne peut se prévaloir de ce que le contrat de location de la casemate n° 5 qui lui a été consenti en 1976 par la COMMUNE D'ANTIBES serait soumis au droit privé et en particulier à la législation intéressant les baux commerciaux ; qu'il n'est pas contesté qu'au regard desdites règles, ce contrat avait été valablement dénoncé par la COMMUNE D'ANTIBES lorsque les premiers juges ont rendu le jugement attaqué ; que, par suite, M. X, qui doit être regardé comme occupant sans droit ni titre une dépendance du domaine public de la COMMUNE D'ANTIBES, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à évacuer ladite dépendance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'ANTIBES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la COMMUNE D'ANTIBES et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

2

N°'''MA02361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02361
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP BARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;99ma02361 ?
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