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27/11/2003 | FRANCE | N°99MA02314

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99MA02314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1999 sous le n° 99MA02314, présentée pour M.. Didier X, demeurant ..., par la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-2306 en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 avril 1996 par lequel le maire de la COMMUNE D'EZE a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite déc

ision ;

3°/ de condamner la COMMUNE D'EZE à lui verser la somme de 15.000 francs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1999 sous le n° 99MA02314, présentée pour M.. Didier X, demeurant ..., par la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 96-2306 en date du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 avril 1996 par lequel le maire de la COMMUNE D'EZE a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°/ de condamner la COMMUNE D'EZE à lui verser la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

Il soutient que l'article NB6 du règlement du plan d'occupation des sols permet, en cas de topographie particulière, d'accorder des reculs réduits par rapport aux 15 mètres imposés ; qu'au cas d'espèce le terrain d'assiette présente une différence de niveau de 9,23 mètres, soit une déclivité de 37 % environ ; qu'il en est de même de l'article NB7 ; qu'il n'existe aucune servitude de vue depuis le CD 45 ; que le projet respecte la hauteur imposée par le plan d'occupation des sols ; qu'il ne porte aucune atteinte aux lieux environnants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 mai 2000, le mémoire en défense présenté pour la COMMUNE D'EZE représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 18 septembre 1996 du conseil municipal ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que le projet, qui a été refusé, avait été déposé en vue de régulariser une construction réalisée illégalement et qui avait fait l'objet de poursuites judiciaires ; que l'implantation du projet viole les dispositions de l'article NB6 du règlement du plan d'occupation des sols pour être à moins de 15 mètres de la route départementale 45 ; que M. X ne saurait se prévaloir d'une topographie particulière du terrain qui aurait imposé une implantation de la villa en contre-haut du terrain, dès lors qu'il bénéficiait d'une autorisation prévoyant une construction au milieu du terrain ; que cette villa constitue un masque qui ne peut être toléré en un endroit aussi sensible de la commune ; qu'en tout état de cause, la décision de refus attaquée du 29 avril 1996 constitue une décision confirmative de celle portant refus du 7 novembre 1999 et qu'ainsi la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 8 juillet 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. X et dirigée contre l'arrêté en date du 29 avril 1996 par lequel le maire de la COMMUNE D'EZE a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. X relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article NB6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'EZE approuvé le 16 février 1982, mis en révision le 18 décembre 1990 et applicable par anticipation conformément à la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 1992 : A l'exception des clôtures qui devront être édifiées à l'alignement des voies, tout bâtiment doit être implanté à (...) 15 mètres de l'axe des CD 45 et 46 (...) - Toutefois, dans le cas de topographie particulière du terrain ces reculs peuvent être réduits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 9 décembre 1991, le maire de la COMMUNE D'EZE avait délivré un permis de construire à M. et Mme MAUNE sur un terrain situé en bordure du chemin départemental n° 45 au lieu-dit Coulla en vue de réaliser une maison d'habitation dont l'implantation respectait la distance de 15 mètres par rapport à l'axe de la voie départementale, imposée par les dispositions sus-rappelées de l'article NB6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. X a obtenu le transfert de ce permis de construire à son bénéfice par arrêté en date du 26 novembre 1993 du maire de la COMMUNE D'EZE ; qu'à l'occasion de la réalisation des travaux, M. X a modifié l'implantation du bâtiment sans respecter la distance imposée de 15 mètres par rapport à l'axe du chemin départemental n° 45 ; qu'en raison notamment de cette infraction, dûment constatée par un procès-verbal établi le 27 mars 1995 par un agent municipal assermenté, le maire d'EZE a pris un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de M. X, le 30 mars 1995 ; que, pour tenter de régulariser cette construction, M. X a déposé le 29 novembre 1995 une demande de permis de construire modificatif à laquelle a été opposée une décision de refus par arrêté en date du 29 avril 1996 du maire d'EZE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan de masse annexé à la demande de permis modificatif que le projet, implanté à 11,25 mètres de l'axe du chemin départemental ne respecte pas la marge de recul imposée par l'article NB6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, nonobstant la déclivité du terrain, M. X ne saurait se prévaloir d'une topographie particulière du terrain d'assiette pour soutenir que le permis de construire sollicité aurait dû lui être délivré sur le fondement de la disposition de ce même article qui autorise dans cette hypothèse une réduction de la marge de recul, dès lors que le projet initialement autorisé par arrêté du 9 décembre 1991 respectait strictement la distance de 15 mètres imposée ; qu'il suit de là que, quels que soient par ailleurs les autres motifs de refus invoqués, le maire de la COMMUNE D'EZE a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter, sur le fondement de l'article NB6 du règlement du plan d'occupation des sols, la demande de permis de construire modificatif déposée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 8 juillet 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la COMMUNE D'EZE une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'EZE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la COMMUNE D'EZE une somme de 1.000 (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la COMMUNE D'EZE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02314
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP ASSUS-JUTTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;99ma02314 ?
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