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27/11/2003 | FRANCE | N°99MA01284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 99MA01284


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 1999 sous le n° 99MA01284, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) LE CLUB OLYMPIQUE, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social LA PINEDE, à CALVI (20260), par Me VAILLANT, avocat ;

M. X et la société LE CLUB OLYMPIQUE demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-874 en date du 15 avril 1999 par lequel le président du Tribunal administratif de Bastia a, d'une part constaté qu'il n'y

avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société LE CLUB ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 1999 sous le n° 99MA01284, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) LE CLUB OLYMPIQUE, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social LA PINEDE, à CALVI (20260), par Me VAILLANT, avocat ;

M. X et la société LE CLUB OLYMPIQUE demandent à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 98-874 en date du 15 avril 1999 par lequel le président du Tribunal administratif de Bastia a, d'une part constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société LE CLUB OLYMPIQUE et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 1998 par lequel le préfet de Haute-Corse a ordonné au CLUB OLYMPIQUE d'interrompre les travaux entrepris dans la pinède de CALVI et d'autre part rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des procès-verbaux dressés les 16 avril et 29 mai 1998 par les agents verbalisateurs de la Direction Départementale de l'Equipement ;

Classement CNIJ : 54-05-05-02

C

2°/ de faire droit à la demande de première instance ;

3°/ de condamner le préfet de Haute-Corse à leur verser la somme de 14.472 F TTC au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que si le préfet de Haute-Corse a , par un arrêté en date du 22 septembre 1998, retiré l'arrêté contesté en date du 29 mai 1998, il y avait toujours lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ce dernier arrêté dès lors que ce dernier avait produit des effets ; que l'arrêté en cause était entaché d'incompétence et a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'en outre, ledit arrêté est illégal dès lors qu'il a été adressé à M. X et non à la société LE CLUB OLYMPIQUE qui avait seule entrepris les travaux ; qu'en outre, ladite société n'avait pas réalisé les travaux sans autorisation dès lors qu'aucune opposition n'avait été formulée dans le délai requis à sa déclaration de travaux ; que ces travaux, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 33,06 m2, relevaient bien du régime de la déclaration de travaux ; que les travaux en cause ne constituaient pas en outre des travaux de défrichement au sens de l'article L.311-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2001, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient, en premier lieu, en ce qui concerne la compétence du juge administratif concernant la légalité des procès-verbaux, qu'il est de jurisprudence constante que la régularité du procès-verbal ne saurait être appréciée que par les tribunaux judiciaires dès lors que les procès-verbaux sont des actes de la procédure pénale ; qu'ainsi le motif d'incompétence retenu par le premier juge doit être confirmé ;

Il soutient, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les démolitions entreprises ne constituent pas des mesures d'exécution de l'arrêté du 29 mai 1998 dont le seul objet était l'arrêt des travaux ; qu'il ressort du procès-verbal en date du 19 juin 1998 que les travaux ont continué postérieurement à l'arrêté du 29 mai 1998 ; qu'ainsi l'acte attaqué n'ayant pas produit d'effets avant son retrait, c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 29 mai 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me VAILLANT pour M. Lionel X et la S.A.R.L. LE CLUB OLYMPIQUE ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 22 septembre 1998, postérieur à l'introduction de la demande de première instance, le préfet de Haute-Corse a procédé au retrait de son arrêté en date du 29 mai 1998 dont l'annulation était poursuivie devant le Tribunal administratif de Bastia ; qu'il est constant que ce retrait est devenu définitif ; que, dans ces circonstances et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de l'arrêté en date du 29 mai 1998, les conclusions aux fins de son annulation pour excès de pouvoir présentées devant le tribunal administratif par M. X et la société LE CLUB OLYMPIQUE étaient devenues sans objet à la date de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, M. X et la société LE CLUB OLYMPIQUE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le premier juge a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a à bon droit estimé le premier juge, les procès-verbaux de constat d'une infraction à la réglementation sur le permis de construire dressés à l'encontre des intéressés les 16 avril et 29 mai 1998 par les agents verbalisateurs de la direction départementale de l'équipement constituent des actes de procédure pénale dont la régularité ne saurait être appréciée que par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, leurs conclusions aux fins d'annulation dirigées à l'encontre desdits procès-verbaux ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à la société LE CLUB OLYMPIQUE une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de la société LE CLUB OLYMPIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société LE CLUB OLYMPIQUE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01284 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01284
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;99ma01284 ?
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