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27/11/2003 | FRANCE | N°00MA02639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 00MA02639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2000 sous le n°00MA02639, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Charles et Me Valvo-Gastaldi, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 00659 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, le certificat d'urbanisme positif délivré le 18 juin 1999 par le maire de Saint-Jeannet à M. X pour des parcelles cadastrées AW 12 et 34p ;

2'/ de rejeter le déf

ré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de M...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 2000 sous le n°00MA02639, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Charles et Me Valvo-Gastaldi, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1'/ de réformer le jugement n° 00659 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, le certificat d'urbanisme positif délivré le 18 juin 1999 par le maire de Saint-Jeannet à M. X pour des parcelles cadastrées AW 12 et 34p ;

2'/ de rejeter le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 68-025

68-001-01-02-01

C

3'/ de condamner tout succombant à leur payer la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont commis des erreurs manifestes d'appréciation, dès lors que le terrain en

cause, qui est desservi par des voies d'accès et les réseaux d'eau et d'électricité, qui est classé en zone constructible par le plan d'occupation des sols et qui se trouve dans un secteur où l'urbanisation est très développée, est en continuité de constructions existantes qui forment un hameau au sens de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme ;

- que l'annulation du certificat d'urbanisme critiqué porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Vu, enregistré au greffe le 21 mars 2001, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le certificat d'urbanisme en cause ne tient pas compte des dispositions de l'article L.145-3-III dès lors que la parcelle qu'il concerne est située dans un secteur peu bâti dans lequel les rares constructions visibles sont très éloignées les unes des autres et qui est limitrophe d'une vaste zone pratiquement vide de toute construction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me CHARLES du cabinet CHARLES ET VALVO-GASTALDI pour M. Joseph X ainsi que celles de Me SUAREZ de la SELARL BURLET-PLENOT-SUAREZ pour la commune de Saint-Jeannet ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré le 18 juin 1999 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que, d'autre part, aux termes du III de l'article L.145-3 du même code : L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

Considérant que si le certificat d'urbanisme positif délivré le 18 juin 1999 par le maire de Saint-Jeannet à M. X concerne des parcelles de terrain qui sont desservies par des réseaux d'eau, d'électricité et des voies d'accès, qui sont partiellement incluses dans une zone NB du plan d'occupation des sols et qui jouxtent une demi-douzaine de propriétés bâties, il ressort des pièces du dossier que les constructions du voisinage, dont plusieurs sont implantées à une quarantaine de mètres du bâtiment le plus proche, ne peuvent être regardées comme groupées et, par suite, comme constituant un hameau de montagne ; que les parcelles susmentionnées n'apparaissent pas davantage situées en continuité avec le village de Saint(Jeannet dont elles sont éloignées de plus d'un kilomètre ; que leur localisation ne remplissant pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, le maire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi doit en tout état de cause être écarté ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le certificat d'urbanisme positif déclarant constructibles les parcelles en cause ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Saint-Jeannet et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

4

N°'''MA02639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02639
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : CHARLES ET VALVO-GASTALDI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;00ma02639 ?
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