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27/11/2003 | FRANCE | N°00MA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 00MA02461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2000 sous le n° 00MA02461, présentée pour M. Silvano X, demeurant ..., par la SCP M.M. LEANDRI et A.M. LEANDRI, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98/1018 du 20 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie par le préfet de la Corse du Sud, l'a condamné à remettre en état les lieux qu'il occupe sur la plage de Cala di Greco dans l'île de Cavallo dans les deux mois de

la notification de ce jugement sous peine d'une astreinte de 1.000 F par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2000 sous le n° 00MA02461, présentée pour M. Silvano X, demeurant ..., par la SCP M.M. LEANDRI et A.M. LEANDRI, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98/1018 du 20 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie par le préfet de la Corse du Sud, l'a condamné à remettre en état les lieux qu'il occupe sur la plage de Cala di Greco dans l'île de Cavallo dans les deux mois de la notification de ce jugement sous peine d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard et a autorisé l'administration, passé ce délai, à faire exécuter d'office la remise en état des lieux aux frais du contrevenant ;

2'/ de le relaxer des fins de la poursuite ;

Classement CNIJ : 24-01-03-01-04-02-02

C

M. X soutient qu'il n'occupait plus les lieux en cause à la date d'établissement du procès-verbal dressé à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 19 mars 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est tardive ;

- que le requérant doit être regardé comme le dernier occupant en titre de l'emplacement en cause ;

Vu, enregistré au greffe le 7 avril 2003, le mémoire en réplique présenté par M. X, qui conclut aux même fins que la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les travaux propres à régulariser la situation ;

Il soutient :

- que le délai d'appel n'a pas commencé à courir d'une part du fait que, contrairement aux dispositions de l'article L. 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement attaqué a été notifié par la direction départementale de l'équipement, et non par le préfet ou par voie d'huissier, d'autre part en raison de l'absence de l'indication des voies et délais de recours dans la lettre de notification de ce jugement ;

- que le directeur départemental de l'équipement n'était pas compétent pour signer la citation à comparaître et le déférer devant le tribunal administratif ;

- que la loi d'amnistie fait obstacle aux poursuites nées d'une contravention de grande voirie ;

- que tous ses efforts pour régulariser sa situation sont restés vains ;

- que la démolition de la cale de halage incriminée, qui se situe dans une zone de protection particulière, doit être immédiatement suivie de travaux qui doivent au préalable recueillir l'approbation non seulement de la direction départementale de l'équipement mais aussi des agents du parc marin des îles Lavezzi ;

Vu, enregistré au greffe le 9 juillet 2003, le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, qui persiste dans ses précédentes conclusions et fait valoir en outre :

- que les actes de poursuite mis en cause par le requérant ont été signés par le secrétaire général de la préfecture qui était habilité à agir en cette matière ;

- que l'intervention d'une loi d'amnistie n'efface que les conséquences pénales de la contravention ;

- que contrairement aux affirmations du requérant, d'une part aucun conseil n'a été sollicité auprès de la direction départementale de l'équipement, d'autre part il résulte d'un constat opéré sur les lieux qu'à la date du 4 juin 2003, qu'aucun travail de démolition de la cale de halage n'avait été entrepris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance royale de la marine du 3 août 1681 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, relatif aux jugements rendus en matière de contravention de grande voirie : Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de la faire signifier par acte d'huissier de justice ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai imparti pour relever appel d'un jugement rendu en matière de contravention de grande voirie ne commence à courir qu'à compter du jour où la partie en cause en a reçu notification dans la forme administrative par les soins du préfet ou par acte d'huissier de justice ;

Considérant qu'il est constant que le jugement du 20 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné M. X à remettre en état la dépendance du domaine public maritime qu'il occupe sur la plage de Cala di Greco dans l'île de Cavallo a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que cette modalité de notification n'entre pas dans les prévisions des dispositions précitées ; que, par suite, elle n'a pas eu pour effet de faire courir le délai d'appel ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement de ce que la requête de M. X a été introduite le 25 octobre 2000, plus de deux mois après la réception le 8 août 2000 de la lettre susmentionnée, doit être écartée ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la citation à comparaître et le déféré devant le tribunal administratif de Nice n'ont pas été signés par le directeur départemental de l'équipement mais par le secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud agissant au nom du préfet ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du directeur départemental de l'équipement pour signer ces actes doit être écarté comme inopérant ;

Sur le bien-fondé des poursuites :

Considérant que M. X a été autorisé, par décision en date du 13 mai 1975, à occuper du 1er janvier 1974 et pour une période de 5 ans, sur la plage susmentionnée, un emplacement de 12 m2 devant servir d'assiette à une cale de halage dont le plan a été annexé à ladite décision ; qu'il est poursuivi sur la base d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 25 mars 1998 pour occupation sans titre de cet emplacement ;

Considérant que pour contester le bien-fondé des poursuites engagées à son encontre M. X se prévaut de ce que, de 1979 à 1984, l'autorisation d'occuper les lieux a été délivrée à une autre personne et de ce qu'il n'est pas l'auteur des demandes de renouvellement d'autorisation dont l'administration a par la suite été saisie ; que, toutefois, le dernier arrêté de renouvellement a été pris le 19 août 1994 par le préfet de la Corse-du-Sud au bénéfice de M. X pour la période du 1er janvier 1994 au 1er janvier 1997 au vu d'un formulaire sur lequel est apposée une signature clairement identique à la signature figurant au bas de la lettre que le requérant déclare avoir adressée en 1998 à la direction départementale de l'équipement en vue de régulariser sa situation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration l'a regardé comme le titulaire de l'autorisation délivrée le 19 août 1994 et, par suite, comme le dernier occupant de l'emplacement en cause ;

Considérant que M. X ne saurait se plaindre de ce que l'administration a refusé de donner suite à sa demande de renouvellement d'autorisation enregistrée en septembre 1998 au motif, conforme à l'intérêt du domaine public et dont il n'est pas établi qu'il serait matériellement inexact, qu'il n'a pas justifié du paiement des redevances domaniales dues au titre de la période d'occupation s'étendant du 1er janvier 1994 au 1er janvier 1997 ; que, par suite, le requérant était tenu, au terme de cette période, de remettre les lieux dans leur état primitif, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 août 1994 ;

Considérant que si M. X invoque les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 relatives à l'amnistie des contraventions de grande voirie, la prescription de l'action publique en matière de contravention de grande voirie ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation de l'atteinte portée au domaine ;

Considérant que si M. X soutient que la cale de halage serait située dans une zone de protection particulière et demande que soit ordonnée une mesure d'expertise aux fins de déterminer les travaux propres à répondre, tout en respectant cette zone, à l'obligation qui lui est faite de remettre les lieux en état, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction, notamment des photographies versées au dossier, que la démolition de l'ouvrage considéré soit d'une complexité telle qu'elle rende nécessaire une telle mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir qui c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à remettre en état la dépendance domaniale dont s'agit ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

2

N°'''MA02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02461
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;00ma02461 ?
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