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27/11/2003 | FRANCE | N°00MA01558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 novembre 2003, 00MA01558


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2000 sous le n° 00MA01558, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN, avocats au barreau de Montpellier ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-2376/97-2379 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la clause financière du permis de construire que lui a délivré le maire de MONTADY, le 15 mai 1997, et mettant à sa charge une participa

tion de 156.042,72 F au titre du programme d'aménagement d'ensemble dit La...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2000 sous le n° 00MA01558, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN, avocats au barreau de Montpellier ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-2376/97-2379 en date du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre la clause financière du permis de construire que lui a délivré le maire de MONTADY, le 15 mai 1997, et mettant à sa charge une participation de 156.042,72 F au titre du programme d'aménagement d'ensemble dit La Plaine des Astres, et, d'autre part, sa demande dirigée contre le titre de recette émis sous le n°97/194 et rendu exécutoire le 5 juin 1997 l'assujettissant à une participation de 156.042,72 F au titre dudit plan d'aménagement d'ensemble ;

Classement CNIJ : 68-024-06

C

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

3°/ de condamner la commune de MONTADY à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que les dispositions de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues, car le conseil municipal de MONTADY a fixé, dans la délibération du 9 février 1990 approuvant le bilan financier du programme d'aménagement d'ensemble, un délai conditionnel, les délais de réalisation des équipements publics étant de 5 et 10 ans à compter de la date de la première déclaration d'ouverture de chantier dans le secteur ; que les premiers juges ont méconnu la portée de leur jugement du 18 octobre 1996 déclarant illégale la délibération du 9 février 1990, sur laquelle reposent les décisions querellées ; qu'en fixant sur la base de 59,90 F TTC par mètre carré de terrain constructible, répartition qui repose sur les emprises foncières et non sur les différentes catégories de constructions, le conseil municipal de MONTADY a également méconnu l'article L.332-9 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 27 décembre 2000, le mémoire en défense présenté pour la commune de MONTADY, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. COHEN-THEVENIN-CHARBIT et CAPION, avocats au barreau de Montpellier ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que l'appel est irrecevable pour être tardif et n'avoir pas été précédé de la notification à l'auteur de la décision dans le cadre de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que le délai prévu est précis et sans ambiguïté et part du jour de la délibération du conseil municipal du 9 février 1990, dont l'illégalité est recherchée par voie d'exception ; qu'il n'est donc pas conditionnel puisque les délais de réalisation de cinq et dix ans courent à compter du fait générateur, à savoir la date de la première déclaration d'ouverture de chantier dans le secteur ; que M. X ne saurait soutenir que le jugement attaqué méconnaît la chose jugée, puisque la délibération du 9 février 1990 n'a été déclarée illégale que par voie d'exception et n'a pas été annulée et que le présent litige n'a pas le même objet que le précédent ; que, dans la mesure où dans le secteur d'application de programme d'aménagement d'ensemble, on se trouve en présence d'un seul type de construction, rien ne s'opposait à ce que les participations soient fixées de manière forfaitaire ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 septembre 2002, le mémoire en réplique présenté pour M. André X par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN, qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre 2003, le nouveau mémoire présenté pour M. André X, par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT, avocats au barreau de Montpellier ; il maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir que, la délibération approuvant le programme d'aménagement d'ensemble n'était pas exécutoire faute d'un affichage régulier ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 4 novembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour la commune de MONTADY, par la S.C.P. d'avocats COHEN-THEVENIN-CHARBIT-CAPION, elle maintient ses conclusions à fin de rejet ; elle fait valoir que la délibération en cause a été régulièrement publiée puisque figurait en annexe de cette dernière un document graphique faisant apparaître les périmètres concernés par l'opération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me SOLAND de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN pour M. André X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 7 avril 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées par M. X, dirigées, d'une part, contre la clause financière du permis de construire que lui a délivré la maire de MONTADY, le 15 mai 1997, et mettant à sa charge une participation de 156.042,72 F au titre du programme d'aménagement d'ensemble dit La Plaine des Astres, et, d'autre part, contre le titre de recette émis sous le n° 97/194, rendu exécutoire le 5 juin 1997 l'assujettissant à ladite participation de 156.042,72 F ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de MONTADY :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la télécopie de la requête formée par M. X contre le jugement attaqué, qui lui a été notifié le 22 mai 2000, a été enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de cette requête qui était nécessaire à la régularisation n'a été enregistré que le 24 juillet 2000, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois impartis pour relever appel, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne saurait être accueillie ;

Considérant, d'autre part, que les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par un programme d'aménagement d'ensemble, mises à la charge du bénéficiaire d'un permis de construire à l'occasion de sa délivrance, ont pour objet exclusif le financement d'équipements ; qu'ainsi, les décisions en fixant le montant ne constituent pas des décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas tenues au titre des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme , désormais reprises sous l'article R.600-1 de ce même code, de notifier à l'auteur d'un permis de construire les recours qui tendent uniquement à l'annulation des prescriptions financières contenues dans le permis ; que, dès lors, cette seconde fin de non recevoir doit être écartée ;

Sur les conclusions dirigées contre les clauses financières contenues dans le permis de construire délivré le 15 mai 1997 :

Considérant qu'à l'appui de la demande qu'il avait formée devant le Tribunal administratif de Montpellier contre les dispositions du permis de construire qui lui a été délivré le 15 mai 1997 lui imposant une participation financière de 156.042,72 F au titre du programme d'aménagement d'ensemble dit de La Plaine des Astres, M. X excipait de l'illégalité de la délibération en date du 9 février 1990 du conseil municipal de MONTADY approuvant ce programme d'aménagement d'ensemble ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions ; qu'en vertu de l'article L.332-28 du même code le fait générateur des contributions prévues par les dispositions précitées est notamment constitué par les permis de construire ; qu'il résulte de ces dispositions que si les participations exigibles au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble ont pour objet de couvrir la part des dépenses de réalisation de ce programme fixée par le conseil municipal, la participation exigible de chaque bénéficiaire d'une autorisation de construire ne doit pas être sans lien avec l'importance de la construction autorisée ;

Considérant que, par délibération du 9 février 1990, le conseil municipal de MONTADY a approuvé le programme d'aménagement d'ensemble du secteur de La Plaine des Astres ; qu'après avoir arrêté la liste des équipements publics à réaliser et fixé le délai de réalisation, il a décidé que la participation des bénéficiaires d'autorisation de construire serait de 59,90 F toutes taxes comprises par mètre carré de terrain constructible sans prendre en considération la superficie des projets des constructeurs ; qu'ainsi en se bornant à prendre exclusivement en compte la superficie du terrain constructible pour fixer le montant de chaque participation, le conseil municipal de MONTADY a méconnu les dispositions précitées des articles L.332-9 et L.332-28 du code de l'urbanisme ; que, dès lors les dispositions relatives à la participation financière contenues dans le permis de construire délivré le 15 mai 1997 à M. X par le maire de MONTADY, et qui ne forment pas avec ledit permis un tout indivisible, manquent de base légale ; qu'en conséquence, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier, elles doivent être annulées ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre de recette n°97/194 :

Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la participation financière imposée à M. X par le permis de construire qui lui a été délivré le 15 mai 1997 doit être annulée ; qu'il suit de là que le titre de recette n°97/194 rendu exécutoire le 5 juin 1997 assujettissant M. X au paiement de cette participation doit être annulé par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 avril 2000, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les dispositions du permis de construire qui lui a été délivré le 15 mai 1997 lui imposant une participation financière de 156.042,72 F au titre du programme d'aménagement d'ensemble de La Plaine des Astres, et contre le titre de recette n° 97/194 rendu exécutoire le 5 juin 1997 l'assujettissant à cette participation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de MONTADY à payer à M. X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de MONTADY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 97-2376/97-2379 en date du 7 avril 2000 du Tribunal administratif de Montpellier, les dispositions du permis de construire délivré le 15 mai 1997 à M. André X par le maire de MONTADY, mettant à sa charge une participation au financement du programme d'aménagement d'ensemble de La Plaine des Astres d'un montant de 156.042,72 F, et le titre de recette n° 97/194 rendu exécutoire le 5 juin 1997 assujettissant M. X à cette participation sont annulés.

Article 2 : La commune de MONTADY versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de MONTADY tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de MONTADY, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 novembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01558
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP COULOMBIE GRAS CRETIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-27;00ma01558 ?
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