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24/11/2003 | FRANCE | N°00MA02533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 novembre 2003, 00MA02533


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2000 sous le n° 00MA02533 présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU MONT AGEL, dont le siège est ... ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 99-5020 en date du 31 mai 2000 ;

2'/ de condamner la commune de Peille (Alpes-Maritimes) pour refus de communication d'un document d'arpentage et d'ordonner l'affichage de sa condamnation dans un quotidien local ainsi qu'à la porte de la mairie ;

Classement CNIJ : 26-06-01

C

Elle soutient que l'affaire

dans laquelle a été rendu le jugement attaqué aurait dû être jointe à une affaire connexe ; ...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2000 sous le n° 00MA02533 présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU MONT AGEL, dont le siège est ... ;

La requérante demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 99-5020 en date du 31 mai 2000 ;

2'/ de condamner la commune de Peille (Alpes-Maritimes) pour refus de communication d'un document d'arpentage et d'ordonner l'affichage de sa condamnation dans un quotidien local ainsi qu'à la porte de la mairie ;

Classement CNIJ : 26-06-01

C

Elle soutient que l'affaire dans laquelle a été rendu le jugement attaqué aurait dû être jointe à une affaire connexe ; que le tribunal aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale statue sur sa plainte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mai 2001 présenté pour la commune de Peille (Alpes-Maritimes) par Me X..., avocat qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU MONT AGEL à lui verser une somme de 6.000 Francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le document mentionné par la requérante lui a déjà été communiqué ; que l'affichage de l'arrêt à intervenir ne peut légalement être ordonné selon les modalités exigées ; que ni la jonction ni le sursis à statuer demandés n'étaient nécessaires ;

Vu le mémoire enregistré le 2 octobre 2001 présenté par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU MONT AGEL qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient que si la communication du document a été faite, elle a cependant été tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu qu'alors même que la demande sur laquelle a statué le jugement attaqué, relative à la communication d'un document administratif, aurait présenté un lien de connexité avec une autre demande formée par l'association requérante, le tribunal administratif n'était pas tenu de prononcer la jonction des deux affaires ; qu'il n'était pas non plus tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale ait statué sur une plainte présentant un rapport avec l'affaire dont il était saisi ;

Considérant en second lieu que la circonstance, à la supposer démontrée, que l'intention de la commune de Peille aurait été de refuser la communication du document ayant fait l'objet de la demande au tribunal administratif, il est constant que celui-ci a été communiqué ; que, dans ces conditions, le tribunal devait, comme il l'a fait, constater la disparition de l'objet de la demande et prononcer un non-lieu à statuer ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Peille :

Considérant que, compte tenu des termes du mémoire en réplique de la requérante, les conclusions susvisées doivent être regardées comme ayant un objet indemnitaire ; que toutefois ces conclusions, qui ne sont ni chiffrées ni au surplus assorties d'aucune justification du préjudice qu'aurait subi la requérante sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; qu'elles ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que soient ordonnés la publication et l'affichage de l'arrêt à intervenir :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne permet à la cour administrative d'appel d'ordonner les mesures de publicité susmentionnées ; que les conclusions susvisées ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner l'Association de défense de l'environnement du Mont Agel à verser une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Peille et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU MONT AGEL est rejetée.

Article 2 : l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU MONT AGEL paiera à la commune de Peille une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU MONT AGEL, à la commune de Peille et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 00MA02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02533
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MOSCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-24;00ma02533 ?
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