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24/11/2003 | FRANCE | N°00MA01524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 24 novembre 2003, 00MA01524


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2000 sous le n° 00MA01524 présentée par Me X..., avocat pour Y, demeurant ... ;

X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4343 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture pour une durée de trois mois du débit de boissons qu'il exploite au ... ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Classement CNIJ : 49-05-04

C


Il soutient que la décision a été prise au vu d'un rapport imprécis et entaché de contradictions ;...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2000 sous le n° 00MA01524 présentée par Me X..., avocat pour Y, demeurant ... ;

X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4343 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture pour une durée de trois mois du débit de boissons qu'il exploite au ... ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Classement CNIJ : 49-05-04

C

Il soutient que la décision a été prise au vu d'un rapport imprécis et entaché de contradictions ; que les insuffisances relevées dans l'aménagement des locaux étaient dues aux travaux qui étaient alors effectués ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 10 novembre 2000 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que X, qui ne conteste pas l'exactitude des faits, se borne à faire valoir qu'il faisait effectuer des travaux ; qu'en toute hypothèse ces derniers ne le dispensaient pas du respect de la réglementation ; que des infractions avaient déjà été constatées dans l'établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour Y ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons, en vigueur à la date de la décision attaquée La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ;

Considérant que la décision attaquée, prononçant pour une durée de trois mois la fermeture de l'établissement exploité par le requérant, a été prise à la suite d'un contrôle effectué le 14 janvier 1997 et repose sur des motifs tirés du défaut d'affichage réglementaire, de l'obstruction des accès de secours et du non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, du fait notamment de la présence de fils électriques dénudés dans la salle principale, laquelle était ouverte à la clientèle ; que la décision mentionne en outre que des infractions semblables avaient été constatées lors d'un précédent contrôle effectué le 31 mai 1996 ;

Considérant que, contrairement à que soutient le requérant, le procès-verbal du contrôle effectué le 14 janvier 1997 est suffisamment précis et n'est pas entaché de contradictions ; qu'en toute hypothèse, X ne conteste pas l'exactitude des motifs de la décision ; que s'il fait valoir que des travaux étaient en cours lors du contrôle, les faits susmentionnés relevés à son encontre étaient de nature à fonder légalement la décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01524
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-24;00ma01524 ?
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