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20/11/2003 | FRANCE | N°99MA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 99MA00779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 1999 sous le n°''-779 présentée pour la SA Groupe X..., dont le siège est aux Olivettes, route de Nîmes, 30133 Les Angles et le mémoire complémentaire en date du 2 mai 2000 ;

La SA Groupe X... demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9476 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1

990 au 31 décembre 1992 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 1999 sous le n°''-779 présentée pour la SA Groupe X..., dont le siège est aux Olivettes, route de Nîmes, 30133 Les Angles et le mémoire complémentaire en date du 2 mai 2000 ;

La SA Groupe X... demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9476 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2'/ la décharge desdits droits complémentaires ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03

C

Elle soutient : que l'administration aurait dû vérifier la période ultérieure pendant laquelle elle a procédé à la régularisation de la TVA qu'elle avait déduite à tort, que le Tribunal administratif s'est mépris sur la nature de ses conclusions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 février 2000 présenté par le ministre de L'ECONOMIE, des FINANCES ET de L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal administratif a jugé cette affaire de façon correcte, que le redressement est bien fondé comme le reconnaît d'ailleurs la société, que les conditions de la compensation ne sont pas réunies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Mme X... ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la société anonyme Groupe X... conteste le rappel de droits de taxes sur la valeur ajoutée qui procède de la régularisation de la comptabilisation erronée d'un droit à déduction résultant d'une promesse de vente qui lui avait été consentie en 1986 ;

Considérant que la société requérante n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société anonyme Groupe X... ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Groupe X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne s'est pas mépris sur les conclusions de la requête, la Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Groupe X... et au ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES ET de L'INDUSTRIE.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 99MA00779 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00779
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-20;99ma00779 ?
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