Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 1999 sous le n°''-779 présentée pour la SA Groupe X..., dont le siège est aux Olivettes, route de Nîmes, 30133 Les Angles et le mémoire complémentaire en date du 2 mai 2000 ;
La SA Groupe X... demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement n° 9476 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2'/ la décharge desdits droits complémentaires ;
Classement CNIJ : 19-06-02-08-03
C
Elle soutient : que l'administration aurait dû vérifier la période ultérieure pendant laquelle elle a procédé à la régularisation de la TVA qu'elle avait déduite à tort, que le Tribunal administratif s'est mépris sur la nature de ses conclusions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 16 février 2000 présenté par le ministre de L'ECONOMIE, des FINANCES ET de L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES et de L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal administratif a jugé cette affaire de façon correcte, que le redressement est bien fondé comme le reconnaît d'ailleurs la société, que les conditions de la compensation ne sont pas réunies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :
- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que la société anonyme Groupe X... conteste le rappel de droits de taxes sur la valeur ajoutée qui procède de la régularisation de la comptabilisation erronée d'un droit à déduction résultant d'une promesse de vente qui lui avait été consentie en 1986 ;
Considérant que la société requérante n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société anonyme Groupe X... ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Groupe X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne s'est pas mépris sur les conclusions de la requête, la Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Groupe X... et au ministre de l'ECONOMIE, des FINANCES ET de L'INDUSTRIE.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 99MA00779 3