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20/11/2003 | FRANCE | N°98MA01563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 98MA01563


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1998 sous le n°98MA01563 présentée par Mme Danielle X et le mémoire complémentaire en date du 21 septembre 1998 ;

Mme Danielle X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-4292 du 29 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de 1988 à 1991, ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;

2'/ de prononce

r la décharge des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03

C+

3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 1998 sous le n°98MA01563 présentée par Mme Danielle X et le mémoire complémentaire en date du 21 septembre 1998 ;

Mme Danielle X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-4292 du 29 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de 1988 à 1991, ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;

2'/ de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03

C+

3'/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 200 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4'/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Elle soutient que l'administration ne communique pas l'accusé de réception de l'envoi de la réponse du service à ses observations, qu'elle ne discute pas du principe même de la communication de renseignements par l'autorité judiciaire, que c'est à tort que l'administration s'est crue fondée sur la seule base du jugement de la cour d'appel de Nîmes de lui refuser le droit à déduction, que le vérificateur a confondu procès verbal d'audition et procès verbal d'infraction, que les termes de légalement autorisés, utilisés par l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts doivent être interprétés dans un sens strictement fiscal et non pas comme interdisant toute déduction de taxe sur la valeur ajoutée dans une hypothèse où l'activité est irrégulièrement exercée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 10 février 1999 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X a bien reçu les réponses de l'administration à ses observations comme en atteste un accusé de réception, que l'activité illégale du fournisseur de la requérante ne peut lui ouvrir droit à déduction, qu'il en résulte que la demande de frais irrépétibles doit être rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que Mme Danielle X soutient que la procédure serait irrégulière, au motif que l'administration n'aurait pas apporté de réponse aux observations qu'elle a formulées à la suite de la notification de redressement du 15 mai 1991 ; que toutefois, l'administration a communiqué à la cour l'accusé de réception en date du 2 août 1991 de la ladite réponse ; que le moyen invoqué manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) ;

Considérant que Mme X, qui exerce l'activité de promoteur et de constructeur de maisons individuelles, conteste le refus opposé par l'administration de déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée par l'entreprise de M. Y ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 janvier 1995, qu'elle a sciemment eu recours aux services de travailleurs non déclarés, employés de l'entreprise individuelle de M. Salman Y auxquels elle fournissait l'essentiel du matériel de travail et les matériaux de construction nécessaires aux travaux dont elle assurait la coordination et l'encadrement ; que ces prestations ne peuvent, dès lors, être regardées comme fournies par l'auteur des factures ; qu'en outre, Mme X a participé activement à ce montage ; que par suite et quand bien même l'entreprise de M. Y était régulièrement inscrite au répertoire des métiers, le fournisseur de la requérante, ne peut être regardé comme légalement autorisé à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ses factures, au sens des dispositions précitées de l'article 223 de l'annexe II du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : 'Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n°y a pas lieu à cette condamnation° ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme Danielle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.

Copie en sera notifiée au directeur du contrôle fiscal Sud-est et au Trésorier-payeur-général de Vaucluse.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 98MA01563 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01563
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-20;98ma01563 ?
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