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20/11/2003 | FRANCE | N°00MA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 00MA00439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2000, sous le n° 00MA00439, présentée pour M. Robert X, demeurant ...) par Me FERREBOEUF, avocat au barreau de Grasse ;

M. Robert X fait appel du jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande tendant, d'une part, à voir déclarer la commune d'Antibes responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 12 mai 1994, et d'autre part, à condamner la commune à lui paye

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2000, sous le n° 00MA00439, présentée pour M. Robert X, demeurant ...) par Me FERREBOEUF, avocat au barreau de Grasse ;

M. Robert X fait appel du jugement en date du 21 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande tendant, d'une part, à voir déclarer la commune d'Antibes responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 12 mai 1994, et d'autre part, à condamner la commune à lui payer la somme de 5 761 F en réparation du préjudice matériel, ainsi qu'une provision de 10 000 F au titre du préjudice corporel avec désignation d'expert ;

Classement CNIJ : 60-04-03

C

Il soutient :

- qu'il n'y a ni indemnisation du préjudice corporel, ni des frais engagés de par la mauvaise volonté de la société CEOLIN et ni du temps passé depuis la date de l'accident ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2000, présenté pour la commune d'Antibes représentée par son maire en exercice par la SCP BIANCOTTO-ARNAUBEC-BERTOZZI, avocat au barreau de Nice ;

La commune d'Antibes demande à la Cour de rejeter la requête de M. Robert X ;

Elle soutient :

- que le Tribunal administratif a procédé à l'évaluation de son préjudice corporel à hauteur de 10 000 F ;

- que la somme de 10 000 F a été allouée en vue de la réparation des troubles dans les conditions d'existence de M. X ;

- que les troubles invoqués par la victime ne présentaient pas un degré de gravité tel qu'une expertise médicale soit nécessaire ;

- que l'évaluation faite du préjudice de M. X par le Tribunal est correcte ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2000, présenté pour la société CEOLIN dont le siège est 290, chemin des Eucalyptus, 06600 Antibes et la compagnie d'assurances EAGLE STAR dont le siège est Le Richelieu 7, terrasse des Reflets, 92081, La défense par la SCP HONIG BUFFAT METTETAL, avocat au barreau de Paris ;

Elles demandent à la Cour de rejeter la requête susvisée et la condamnation des parties présentes à l'instance à lui verser une somme de 30 000 F hors taxes au titre des frais d'instance ; à cette fin, elles soutiennent que la requête est tardive car formée devant la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2000 alors que le jugement attaqué a été notifié le 21 décembre 1999 ; à titre subsidiaire, elles demandent l'infirmation du jugement, par la voie de l'appel incident ; à cette fin, elles soutiennent qu'il y a lieu de douter de la réalité de l'accident compte tenu de l'absence de procès-verbal établi par les services de police ou de gendarmerie et de l'absence d'information transmise à la ville d'Antibes, que la société CEOLIN a effectué une double signalisation dont une fixe ; que, sur le préjudice, d'une part, le requérant sollicite l'indemnisation de son préjudice corporel sans en préciser le montant, et d'autre part, que le requérant ayant été indemnisé par sa compagnie d'assurance, il n'a pas à solliciter l'indemnisation des dommages causés à son véhicule et que l'évaluation du préjudice corporel de M. X faite par le Tribunal administratif de Nice lui est particulièrement favorable et enfin que le rapport rédigé par le docteur Y, six ans après les faits, doit être déclaré inopposable à la société CEOLIN dans la mesure où il a été établi non contradictoirement ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 13 novembre 2000, présenté pour M. X par Maître FERREBOEUF, avocat au barreau de Grasse ;

Le requérant persiste dans ses conclusions et demande en outre à la Cour de déclarer la commune d'Antibes entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 mai 1994, de la condamner à lui verser la somme 5 761 F au titre de son préjudice matériel et la somme de 69 826 F en réparation de son préjudice corporel ; il fait par ailleurs valoir que :

- son appel, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2000 est recevable car présenté dans les délais conformément aux dispositions de l'article 668 du nouveau code de procédure civile compte tenu de la date d'envoi de la requête, le 21 février 2000 et la date de réception du jugement attaqué, le 31 décembre 1999 ;

- il a averti la société CEOLIN du sinistre dès le lendemain de son accident et que deux témoins oculaires attestent de la réalité de l'accident ;

- que la signalisation était inappropriée et qu'ainsi la responsabilité de la commune se trouve ainsi totalement engagée ;

- qu'il n'a commis aucune imprudence et que son véhicule était en excellent état ;

- que son préjudice corporel est sous-estimé et que des certificats médicaux en attestent ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 8 janvier 2001, présenté pour la commune d'Antibes par la SCP BIANCOTTO-ARNAUBEC-BERTOZZI, avocat au barreau de Nice ;

La commune persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et demande à ce que la Cour statue ce que de droit quant à la recevabilité formelle de l'appel de M. X ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 20 février 2001, présenté pour M. X par Maître FERREBOEUF, avocat au barreau de Grasse ;

Le requérant persiste dans ses conclusions en soutenant :

- qu'il n'a commis aucune faute, qu'il roulait à une vitesse de l'ordre de 50 kilomètres à l'heure et que son véhicule répondait à la définition des critères des mines ;

- que l'éclairage était inexistant et l'obstacle totalement indiscernable ;

- que la signalisation était inappropriée ;

- qu'habitué des lieux, il ne pouvait envisager la présence d'un tel obstacle sur la chaussée ;

- qu'il n'a perçu aucune indemnité journalière d'une quelconque caisse, qu'il a produit des certificats médicaux ainsi qu'un rapport rédigé par un expert près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, le docteur Y ;

- que son préjudice corporel ainsi que son préjudice matériel sont justifiés, sa voiture étant assurée au tiers ;

- que la responsabilité de la commune est totalement engagée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me LUCIANI substituant Me FERREBOEUF et de Me ARNOUBEC ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X :

Considérant que par la présente requête, M. Robert X fait appel du jugement susvisé du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la commune d'Antibes soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 12 mai 1994, et d'autre part, à voir condamner la commune à lui payer la somme de 5 761 F en réparation de la perte de son véhicule accidenté, outre une somme de 6 500 F au titre de son préjudice matériel et une provision de 10 000 F au titre du préjudice corporel avec désignation d'expert ;

Considérant qu'à l'appui de son appel tendant à la condamnation de la commune d'Antibes à lui verser la somme 5 761 F au titre de son préjudice matériel et la somme de 69 826 F en réparation de son préjudice corporel , M. X se prévaut de témoignages et d'une expertise médicale effectuée à sa demande compte tenu du refus par le Tribunal administratif d'ordonner une telle mesure ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, une contradiction entre les deux témoignages produits par M. X dans la mesure où un témoin fait état d'un choc contre la plaque d'égout en l'absence de barrière de protection, alors que l'autre, affirme que le véhicule a heurté une barrière de protection mobile ; que d'autre part, l'expertise médicale a été réalisée en mars 2000, soit près de six ans après la date des faits ; qu'enfin, si le requérant produit deux arrêts de travail de dix jours chacun et affirme avoir exercé son activité professionnelle à temps partiel pendant 45 jours, il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune indemnisation ne lui a été versée par la caisse des professions libérales ; qu'en présence de tels éléments contradictoires, il n'apparaît pas que les juges de première instance aient fait une inexacte appréciation du préjudice subi par M. X ; que par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu de rejeter ces conclusions ;

Sur l'appel incident de la société CEOLIN et de la compagnie EAGLE STAR :

Considérant qu'en raison des incohérences mêmes du dossier, la société CEOLIN et la compagnie EAGLE STAR ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement critiqué du Tribunal administratif de Nice ; que par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu de rejeter ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la société CEOLIN et à la compagnie d'assurances EAGLE STAR la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Robert X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société CEOLIN et la compagnie d'assurances EAGLE STAR sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X, à la commune d'Antibes, à la société CEOLIN et à la compagnie d'assurances EAGLE STAR ainsi qu'à la caisse des professions libérales provinces.

Copie en sera adressée à Me FERREBOEUF, la S.C.P BIANCOTTO-ARNAUBEC-BERTOZZI et à la S.C.P HONIG-BUFFAT-METTETAL, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

3

N° 00MA00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00439
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : FERREBOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-20;00ma00439 ?
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