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20/11/2003 | FRANCE | N°00MA00094

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 20 novembre 2003, 00MA00094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2000, sous le n°00MA00094, présentée pour le département des Hautes-Alpes, représenté par le président du Conseil Général des Hautes-Alpes habilité par une délibération de la commission permanente du Conseil Général en date du 20 octobre 2003, par la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocat au barreau de Marseille ;

Le département des Hautes-Alpes demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°94-5849 en date du 9 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille

l'a condamné à payer, d'une part, à Mme Y une somme de 470 860,86 F, en répara...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2000, sous le n°00MA00094, présentée pour le département des Hautes-Alpes, représenté par le président du Conseil Général des Hautes-Alpes habilité par une délibération de la commission permanente du Conseil Général en date du 20 octobre 2003, par la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocat au barreau de Marseille ;

Le département des Hautes-Alpes demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n°94-5849 en date du 9 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer, d'une part, à Mme Y une somme de 470 860,86 F, en réparation de son préjudice né de l'accident dont elle a été victime le 2 décembre 1992, outre une somme de 5.000 F au titre des frais d'instance et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches du Rhône, la somme de 286.319,02 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 1998 et a mis à sa charge, les frais d'expertise ;

Classement CNIJ : 60-04-03-02-01

60-04-01-02-01

C

- de constater l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du 8 juillet 1997 ;

- de limiter l'indemnisation des préjudices subis par Mme Y et de lui accorder 45.000 F au titre de l'IPP et 30.000 F au titre du pretium doloris, aucune somme ne devant réparer le licenciement de la victime faute de lien direct et certain entre celui-ci et l'accident ;

Il soutient que :

- si le Tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices de Mme Y pour ce qui concerne le préjudice matériel, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice résultant des pertes de salaires, en revanche les demandes de réparation formées par Mme Y pour les autres chefs de préjudice sont manifestement excessives ; ainsi, l'indemnisation au titre de l'IPP doit être réduite à 45.000 F et celle au titre du pretium doloris à 30.000 F ;

- l'indemnité accordée par le Tribunal en réparation du préjudice afférent aux pertes de salaire causé par le licenciement n'est pas justifiée dès lors que ce dommage ne présente pas de lien direct et certain avec l'accident dont Mme Y a été victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 juin et 9 octobre 2000, présentés pour Mme Paule Y domiciliée... par Maîtres TALBOT et WILKIN ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille ; Mme Y demande à la Cour de rejeter la requête du département des Hautes-Alpes, et de le condamner à lui payer une somme de 500.000 F en réparation de son préjudice tiré de sa perte de chance de travailler jusqu'à 65 ans, outre une somme de 10.000 F au titre des frais d'instance ;

Mme Y fait valoir que son licenciement est imputable aux conséquences de son accident et que les séquelles constatées par le médecin du travail sur son poignet droit sont à l'origine de son inaptitude professionnelle, que son employeur n'a pu procéder à son reclassement et qu'elle était en droit de travailler jusqu'à l'âge de 65 ans pour bénéficier d'une retraite décente ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 8 février 2002, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône dont le siège est 10, Boulevard Georges Pompidou à GAP (05012) représentée par son directeur ;

La caisse demande à la Cour de rejeter la requête du département des Hautes-Alpes ;

Elle fait valoir que le département des Hautes-Alpes lui a versé la somme de 286.319,02 F augmentée des intérêts au taux légal soit la somme globale de 304.093,15 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 ;

- le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;

- les observations de Me Ladouari, substituant la SCP Tertian, Me Saetti-Lebreton, substituant la SCP Talbot, et Me Mangin, substituant la SCP Depieds ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme Paule Y a été victime le 2 décembre 1992 d'un accident de circulation sur le territoire de la commune de TALLARD ; que par un arrêt n° 97MA05297 en date du 25 avril 2000, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement n° 94-5849 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déclaré le département des Hautes-Alpes responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y a été victime, condamné le département à verser à Mme Y une provision de 10.000 F et prescrit une expertise médicale ;

Considérant que par la présente requête, le département des Hautes-Alpes demande la réformation du jugement n° 94-5849 du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme Paule Y la somme de 470.860,86 F en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

Considérant, en premier lieu, que le département soutient que les sommes allouées à Mme Y par le Tribunal au titre de l'incapacité partielle permanente et du pretium doloris sont excessives ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de ces préjudices en les fixant respectivement à 7.622,45 euros (50.000 F) et 6.097,96 euros (40.000 F) compte tenu du taux d'incapacité de 10% gardé par Mme Y et de l'évaluation à 4 dans l'échelle de 0 à 7 des souffrances endurées par elle aux termes du rapport de l'expert médical ;

Considérant, en second lieu, que contrairement aux allégations du requérant, le licenciement de Mme Y, aide-soignante, est consécutif à l'accident dont elle a été victime le 2 décembre 1992 dans la mesure où son employeur n'a pu lui proposer un poste correspondant à sa pathologie telle qu'elle résulte des séquelles de l'accident dont s'agit ;

Sur l'appel incident de Mme Paule Y :

Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle a perdu une chance certaine de travailler jusqu'à l'âge de 65 ans en raison de son licenciement causé par l'accident dont elle a été victime et dont le département des Hautes-Alpes a été déclaré responsable ; qu'elle demande ainsi la condamnation du département à lui verser la somme de 500.000 F en réparation de ce chef de préjudice correspondant à la différence entre le montant mensuel de sa retraite perçu depuis le 1er avril 2000 et celui qu'elle aurait pu prétendre percevoir si son activité professionnelle n'avait pas été interrompue en raison des séquelles de son accident ;

Considérant que si Mme Y établit qu'elle avait la possibilité de travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle aurait poursuivi d'une manière certaine son activité professionnelle jusqu'à cet âge en l'absence de séquelles résultant de l'accident dont elle a été victime ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'une part, de condamner Mme Y à payer au département des Hautes-Alpes la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et d'autre part, de condamner le département des Hautes-Alpes à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département des Hautes-Alpes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Paule Y sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Hautes-Alpes, à Mme Paule Y, à la caisse primaire d'assurances maladie des Hautes-Alpes.

Copie en sera adressée à la SCP Tertian-Bagnoli, à la SCP Talbot, à la SCP Depieds-Lacroix, au préfet des Hautes-Alpes, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 novembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur

Mme MASSE-DEGOIS, conseillère,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 00MA00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00094
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP TERTIAN BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-20;00ma00094 ?
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