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13/11/2003 | FRANCE | N°99MA02013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 99MA02013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 1999 sous le n° 99MA02013, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, par Me Bernard X..., avocat au barreau de Nice ;

La COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-584/99-585, en date du 3 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 6 novembre 1998 par lequel le maire du LAVANDOU a délivré un permis de construire à la S.C.I. du Roc Hôtel ;

2°/ de rejeter la dema

nde présentée par le préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;

Clas...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 octobre 1999 sous le n° 99MA02013, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, par Me Bernard X..., avocat au barreau de Nice ;

La COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-584/99-585, en date du 3 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet du Var, l'arrêté en date du 6 novembre 1998 par lequel le maire du LAVANDOU a délivré un permis de construire à la S.C.I. du Roc Hôtel ;

2°/ de rejeter la demande présentée par le préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;

Classement CNIJ : 54-01-05-005

68-03-03-02-02

C

Elle soutient :

- que le tribunal administratif a commis deux erreurs de droit et une inexactitude matérielle des faits en ne se rapportant pas au règlement de la zone INDa mais en visant l'article IND qui n'était pas applicable à cet endroit, alors que ce moyen n'était pas invoqué par le préfet ;

- qu'il a soulevé le moyen d'office sans respecter les règles du contradictoire ;

- qu'en effet, l'autorisation d'occupation du sol n'était pas fondée sur l'entretien.. ; la fréquentation des plages... mais uniquement sur l'alinéa 3 de la sone INDa qui visait l'agrandissement des habitations existantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 2 décembre 1999, présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU ;

Il fait valoir que la commune n'apporte en appel aucun élément nouveau pouvant le conduire à émettre des observations complémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me Y... DURAND ANDREANI pour la S.C.I du Roc Hôtel ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;

Considérant que, si la COMMUNE DU LAVANDOU a produit à la Cour une décision en date du 16 novembre 1999, signée par le maire, autorisant celui-ci à faire appel du jugement en date du 3 juin 1999 du Tribunal administratif de Nice et désignant le conseil chargé de défendre ses intérêts, elle n'a pas joint à ce document la délibération du conseil municipal en date du 14 février 1996, visée dans la décision, autorisant le maire, par délégation du conseil municipal, à agir en justice ; que, bien qu'invitée par lettre recommandée avec avis de réception postal en date du 13 octobre 2003, et reçue le 15 octobre suivant, à régulariser son recours sur ce point dans un délai de trois jours, la commune n'a pas produit cette délibération ; que le maire de la COMMUNE DU LAVANDOU ne justifie donc pas avoir été régulièrement habilité par le conseil municipal à introduire la présente requête en appel devant la Cour ; que, dès lors, la requête, irrecevable, ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAVANDOU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LAVANDOU, au préfet du Var, à la S.C.I. du Roc Hôtel et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02013
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : ASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-13;99ma02013 ?
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