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13/11/2003 | FRANCE | N°00MA01989

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 00MA01989


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2000 sous le n° 00MA01989, présentée pour la société NAVY SURF, dont le siège social est ..., CD 559, à La Seyne-sur-Mer (83500), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société NAVY SURF demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3549 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée, à la demande du préfet du Var, à verser la somme de 1 412 000 F à l'Etat, représentant le montant, pour la période du

9 septembre 1995 au 20 juillet 1999, de l'astreinte dont ce tribunal assorti le jug...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 2000 sous le n° 00MA01989, présentée pour la société NAVY SURF, dont le siège social est ..., CD 559, à La Seyne-sur-Mer (83500), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société NAVY SURF demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-3549 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée, à la demande du préfet du Var, à verser la somme de 1 412 000 F à l'Etat, représentant le montant, pour la période du 9 septembre 1995 au 20 juillet 1999, de l'astreinte dont ce tribunal assorti le jugement du 21 février 1995 la condamnant à remettre en état les lieux qu'elle occupe dans le port de commerce de La Seyne-sur-Mer ;

2°/de supprimer cette astreinte ;

Classement CNIJ : 54-06-07-01-04

C

3°/à titre subsidiaire, de la réduire ;

4°/de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La SOCIÉTÉ NAVY SURF soutient :

- que l'astreinte dont la liquidation a été demandée était prescrite en application de l'article 2277 du code civil ;

- que le préfet du Var a commis un abus de droit en attendant plusieurs années pour réclamer une somme de 1 412 000 F ;

- que le tribunal administratif avait la possibilité de modérer ou de supprimer l'astreinte, eu égard à la circonstance qu'elle a toujours payé régulièrement les indemnités et loyers qui lui ont été réclamés par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var ;

- qu'elle n'est pas en mesure de payer la somme de 1 412 000 F, un tel paiement étant susceptible d'entraîner un dépôt de bilan et le licenciement de tout son personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 5 avril 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'astreinte en cause n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 2277 du code civil ;

- que le jugement en date du 21 février 1995 concerne la remise en état du domaine public maritime, qui est lui-même imprescriptible ;

- que la liquidation de l'astreinte n'a pas d'autre cause que l'absence de diligence de la société requérante ;

- que l'intérêt qui s'attache à l'intégrité du domaine public maritime s'oppose à une réduction et a fortiori à une suppression de l'astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle prévoit n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8 ; qu'aux termes de l'article L.911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;

Considérant que, par jugement en date du 21 février 1995 rendu à la demande du préfet du Var, le Tribunal administratif de Nice a ordonné à la société NAVY SURF de remettre en état les lieux qu'elle occupe dans le port de commerce de La Seyne-sur-Mer dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 1000 F par jour de retard ; que la société NAVY SURF interjette appel du jugement en date du 11 mai 2000 par lequel la même juridiction l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 1 412 000 F représentant le montant, pour la période du 9 septembre 1995 au 20 juillet 1999, de l'astreinte prononcée par le jugement du 21 février 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2277 du code civil : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement... de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus

courts ; que si le taux de l'astreinte susmentionnée est journalier, son paiement est en tout état de cause subordonné à une procédure de liquidation qui n'est soumise à aucune exigence de périodicité ; qu'ainsi, la société NAVY SURF n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par les dispositions précitées ;

Considérant que la société NAVY SURF, à qui il appartenait d'exécuter sans tarder le jugement définitif du 21 février 1995 et qui n'a au demeurant justifié d'aucune mesure en ce sens, ne saurait utilement se plaindre de ce que l'administration a sollicité la liquidation de l'astreinte plusieurs années après la notification de ce jugement ni de ce que le paiement de la somme qui lui est réclamée serait susceptible d'entraîner un dépôt de bilan et le licenciement de son personnel ;

Considérant que si la société NAVY SURF fait valoir qu'elle a toujours payé les loyers qui lui ont été réclamés par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, cette circonstance est sans incidence sur le montant de l'astreinte mise à sa charge, laquelle a pour objet d'obtenir l'exécution du jugement du 21 février 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NAVY SURF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer une somme de 1 412 000 F à l'Etat ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société NAVY SURF la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête susvisée de la société NAVY SURF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société NAVY SURF et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

2

N°'''MA01989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01989
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : GASSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-13;00ma01989 ?
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