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13/11/2003 | FRANCE | N°00MA01804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 00MA01804


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2000 sous le n° 00MA01804, présentée pour la société NAVY SURF, dont le siège social est ..., CD 559, à La Seyne-sur-Mer (83500), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société NAVY SURF demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-5304 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné, à la demande du préfet du Var, à payer une amende de 5000 F et à quitter les lieux qu'elle occupe dans le port de commerce de

Brégaillon à La Seyne-sur-Mer dans un délai de 10 jours sous peine d'une astreint...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 2000 sous le n° 00MA01804, présentée pour la société NAVY SURF, dont le siège social est ..., CD 559, à La Seyne-sur-Mer (83500), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société NAVY SURF demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-5304 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné, à la demande du préfet du Var, à payer une amende de 5000 F et à quitter les lieux qu'elle occupe dans le port de commerce de Brégaillon à La Seyne-sur-Mer dans un délai de 10 jours sous peine d'une astreinte de 5000 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 24-01-03-01

C

2°/ de rejeter les demandes du préfet du Var ;

3°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La société NAVY SURF soutient :

- que les contraventions de grande voirie prétendument constatées dans le procès-verbal du 22 septembre 1999 sont prescrites ;

- que les faits qui lui sont reprochés sont connus de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, à laquelle elle a réglé d'importantes indemnités en vertu d'un accord d'occupation des lieux en cause ;

- qu'elle occupe le domaine public maritime conformément à la finalité de celui-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 5 avril 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'action publique n'est pas prescrite, dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus d'une année entre la date à laquelle a été dressé le procès-verbal sur lequel sont fondées les poursuites et celle du jugement contesté en appel ;

- dans la mesure où la société requérante ne conteste pas qu'elle occupe sans autorisation le domaine public maritime, elle doit être condamnée à le remettre en état sans que les arguments qu'elle avance puissent avoir une incidence sur l'infraction commise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la société NAVY SURF relève appel du jugement en date du 11 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice, saisi par le préfet du Var d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 septembre 1999, l'a condamnée à payer une amende de 5000 F et à quitter les lieux qu'elle occupe dans le port de commerce de La Seyne-sur-Mer dans un délai de dix jours à compter de la notification de ce jugement sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 5000 F par jour de retard ;

En ce qui concerne l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiées en raison de leur nature ... les contraventions de grande voirie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société NAVY SURF ait acquitté avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées le montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée par l'article 1er du jugement attaqué pour avoir réalisé, sans autorisation régulière, divers ouvrages sur le domaine public maritime ; que ces dispositions font désormais obstacle à l'exécution de ladite condamnation ; que, par suite, la requête est devenue sans objet sur ce point ;

En ce qui concerne l'action domaniale :

Considérant que si la société NAVY SURF se prévaut d'avoir réalisé les ouvrages litigieux dans le cadre d'un accord d'occupation passé avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var à laquelle elle a versé des indemnités de 1995 à 1999, elle n'établit pas, alors surtout que cet établissement public concessionnaire a obtenu en 1998 du juge civil qu'il prononce son expulsion des parcelles en cause, être titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public délivrée par l'autorité compétente ;

Considérant que la prescription de l'action publique en matière de contravention de grande voirie ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation de l'atteinte portée au domaine ;

Considérant que si la société NAVY SURF fait valoir qu'elle occupe le domaine public maritime conformément à sa destination, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité de l'infraction constituée par sa présence sans droit ni titre sur une dépendance de ce domaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NAVY SURF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice lui a enjoint de quitter les lieux qu'elle occupe dans le port de commerce de La Seyne-sur-Mer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société NAVY SURF la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société NAVY SURF est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NAVY SURF et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

2

N°'''MA01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01804
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : GASSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-13;00ma01804 ?
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